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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 4 sept. 2025, n° 2023J05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2023J05491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J5491
Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître ROUILLIER Julie substituée par Maître HAROUTUNIA Silva – COMPARANTE
Défendeur (s) : Madame [K] [Y] née [S] [Adresse 2] [J] [Adresse 3]
Représentant (s) : Maître SEMMEL Julien substitué par Maître TEISSIER Mathilde – COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Pierre TETE Juges : Monsieur Antoine DONATACCI Monsieur Damien RAY
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 19/06/2025
A l’audience du 19/06/2025, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance, dans les conditions prévues par l’article 382 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l’affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu’il y a lieu d’y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l’affaire n° 2023J5491 opposant la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [K] [Y] née [S] ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire n° 2023J5491 opposant la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) à Madame [K] [Y] née [S],
Rappelle que cette décision est une mesure d’administration judiciaire et que l’affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l’une des parties,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE (SA). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, dont TVA 11,60 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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