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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 13 nov. 2025, n° 2025F01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1053
Procédure : LE FOURNIL DES ECHOPPES SAS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [X] [D], non comparant,
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SAS [1] prise en la personne de Maître [Z] [T], comparant(e) ou dûment représenté(e),
* Monsieur [X] [Y], frère du dirigeant, sans pouvoir,
* Monsieur [X] [P] sans pouvoir,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 13/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T] Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier P]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H], greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/11/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 17/07/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13/11/2025 à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 13/11/2025 ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de LE FOURNIL DES [3] SAS ;
Il expose notamment que lui a été remis :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes dressée par l’expert-comptable -une situation de trésorerie dont le solde ressort à la somme de 2 400 euros
Après 6 mois de période d’observation, le mandataire judiciaire note :
* une activité poursuivie selon des ratios qui dérogent aux standards de la profession de boulangerie,
* des recettes qui ne se retrouvent pas en caisse,
* un passif à apurer, après retranchement de régularisation et taxation d’office, supérieur à 100 K€,
* des comptes 2024 non finalisés malgré les délais écoulés,
En l’état d’une conformité à l’article L622-17 du Code de commerce, le Mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation; néanmoins, il préconise un rappel intermédiaire afin de permettre au dirigeant de communiquer les éléments comptables d’usage dont une situation comptable sur la période d’observation;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation, compte tenu de la communication par la société d’une attestation d’absence de nouvelles dettes relevant de l’article L622-17 du Code de commerce ainsi que d’une situation de trésorerie positive ;
Que pour autant, le tribunal souhaite la présence du dirigeant à la prochaine audience ; qu’il souhaite que soit justifié d’une situation comptable permettant d’apporter des réponses aux irrégularités qui ont pu être relevées ;
Au regard de ces éléments, il conviendra d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois et de convoquer la société à l’audience du 05/03/2026 à 8h30 afin de permettre au dirigeant de communiquer des éléments comptables actualisés en vue de statuer sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation pour l’entreprise et de présenter un projet de redressement viable ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Vu l’avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Prend acte de ce que la société ne génère pas de nouveau passif,
Renouvelle la période d’observation de LE FOURNIL [4] SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 05/03/2026 A 8 HEURES 30
Dit que la société devra communiquer aux organes de la procédure au moins huit jours avant la date d’audience les éléments suivants :
* une attestation d’absence de nouvelles dettes relevant de l’article L622-17 du Code de commerce,
* une situation comptable sur la période d’observation ainsi qu’un prévisionnel d’activité,
* une situation de trésorerie actualisée
* des réponses aux divergences de ratios constatées et sur les difficultés de caisse ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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