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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025F01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01220
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL SMASH [O] [S]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL SMASH [O] [S], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société SMASH [O] [S] SARL, précédemment dénommée [Adresse 4], signe :
le 18 mars 2024, un contrat n° 240079060 de location longue durée d’une durée de 48 mois pour un système TPE avec un loyer de 26,00 € HT, soit 31,20 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 avril 2024 pour s’achever le 9 avril 2028,
* le 27 février 2024, un contrat n° 240065680 d’une durée de 48 mois pour un système JALIA avec un loyer de 75,00 € HT, soit 93,45 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 mars 2024 pour s’achever le 29 mars 2028.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société SMASH [O] [S] SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 30 décembre 2024 pour le paiement des sommes de 1.570,80 € pour le contrat n° 240079060 et de 4.412,43 € pour le contrat n° 240065680.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 14 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société SMASH [O] [S] SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objets du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SMASH [O] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.149,55 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SMASH [O] [S] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel
dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamne la société SMASH [O] [S] à en régler la valeur, soit 3.957,81 €,
Condamner la société SMASH [O] [S] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SMASH [O] [S] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMASH [O] [S] aux entiers dépens.
La société SMASH [O] [S] SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société SMASH [O] [S] SARL :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SMASH [O] [S] SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société SMASH [O] [S] SARL ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 30 décembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 6.149,55€ incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 30 décembre 2024 restée vaine, soit le 7 janvier 2025.
Pour le contrat n° 240079060 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 124,80 € (4 x 31,20 €) ; ces derniers débutant le 30 septembre et s’achevant le 30 décembre 2024 comme l’indique le courriel [A] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 240065680 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 369,80 € (4 x 93,45 €) ; ces derniers débutant le 1 septembre et s’achevant le 10 décembre 2024 comme l’indique le courriel [A] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société SMASH [O] [S] SARL à payer la somme de 494,60 € (124,80 € +369,80 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 7 janvier 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société SMASH [O] [S] SARL à payer :
* pour le contrat n° 240079060 : une indemnité égale à 36 loyers mensuels, soit la somme de 936,00 € (36 x 26,00 €),
* pour le contrat n° 240065680 : une indemnité égale à 34 loyers mensuels, soit la somme de 2.550,00 € (34 x 75,00 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 3.486,00 € (936,00 € + 2.550,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 14 juin 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société SMASH [O] [S] SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société SMASH [O] [S] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SMASH [O] [S] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 7 janvier 2025,
Condamne la société SMASH [O] [S] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 494,60 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 30 décembre 2024,
Condamne la société SMASH [O] [S] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.486,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 juin 2025,
Condamne la société SMASH [O] [S] SARL à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société SMASH [O] [S] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMASH [O] [S] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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