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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025L00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : SARL [Localité 1] Références : 2025L00642 / 2023J00105
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffeir associé
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 21 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL [Localité 1] [Adresse 1] Activité : Restauration, débit de boissons
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 841071384.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Novembre 2025 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [I] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs que la liste des créances antérieures n’a pas été signée par le juge commissaire de sorte que les créances ne sont pas encore définitivement admises ou rejetées,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu’au 20 novembre 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1], dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 20 novembre 2026,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] jusqu’au 20 novembre 2026,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 20/11/2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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