Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 juin 2025, n° 2023F04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2023F04131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023F4131
Liquidateur : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 05/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025
Attendu que par jugement en date du 17/07/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de COMPLEXUS CARE (SAS) ;
Que l’affaire a été appelée à l’issue du délai fixé par le tribunal à l’effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ;
Qu’en l’espèce, au vu de ce qui est exposé à l’audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n’est pas en état d’être clôturée ;
Qu’il convient en conséquence de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ;
Vu l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le Ministère Public avisé,
Maître [B] [K], ès qualités de liquidateur, entendu ;
Décide de reporter l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de COMPLEXUS CARE (SAS) à l’audience tenue en chambre du conseil du :
JEUDI 18/09/2025 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 05/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Fanny GIULLO
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Fanny GIULLO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Prestation de services ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Factoring ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indivisibilité ·
- Retard
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Marc
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.