Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J09358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Miguélita GASPARDO, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Gladys BEROSE, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
2025J09358 – 2605100012/2
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 820 046 019 et ayant obtenu le marché public de travaux de construction de l’extension de l’aérogare de l’aéroport [Etablissement 1], a sous-traité la pose de portes sectionnelles à la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 882 577 927 et ci-après également dénommée [R] AMPS, spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal.
Le 20 octobre 2021, la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE a accepté un devis n°DE00000632 établi le 20 juillet 2021 par la SARL [R] AMPS, au titre de deux chantiers, l’un concernant le Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) de la Martinique et celui de l’aéroport.
Le 07 juillet 2022 a été établi une facture [Localité 4] 00000947, correspond à une location de nacelle et divers dépose structure métalliques, d’un montant de 7.617,79 €, partiellement réglée par la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE à hauteur de 4.340,48 € TTC correspondant aux lignes « portes » (3.000,00 € HT) et « divers dépose structure métalliques » (1.000,00 € HT), outre la TVA sur ces deux montants, en l’état de la contestation d’une partie de cette facture comme étant différente du devis ;
Le 28 août 2023, la SARL [R] AMPS a fait délivrer sommation de payer la somme de 3.277,79 € à la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SARL [R] AMPS a fait assigner la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE à comparaître devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, afin de la voir condamner à lui régler les sommes de 4.017,35 € au titre d’une facture impayée, 40,00 € pour frais de recouvrement et 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 31 octobre 2024, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé, avec rejet des demandes de la SARL [R] AMPS et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Selon acte reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 février 2025 et enrôlé sous le n°RG 2025/9358, la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal de céans sous le numéro RG 2024/16437, revêtue de la formule exécutoire, qui lui a été signifié le 05 février 2025 à la requête de la SARL [R] AMPS, lui faisant commandement de payer sous huitaine la somme totale de 4.063,40 € en ce compris 3.227,79 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, 183,24 € d’intérêts acquis, 200,00 € au titre des frais irrépétibles et 256,99 € (soit 228,24 € + 28,75 €) au titre des frais accessoires, outre 112,50 € au titre des émoluments proportionnels et 82,88 € au titre du coût de l’acte de signification ;
Vu les conclusions en réplique n°1 de la SARL [R] AMPS, datées du 19 août 2025, communiquées le 03 septembre suivant et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir, au visa des articles 441-10 du code de commerce et 873 du code de procédure civile :
* dire que la SARL [R] AMPS détient une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ;
* constater que l’existence de l’obligation de paiement pesant sur la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE n’est pas sérieusement contestable, et par conséquent,
* condamner la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 4.017,35 €, y ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* dire et juger que cette somme, relative aux différentes factures, portera intérêt au taux de base et aux conditions fixées à l’article L 441-6 du code de commerce, taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité desdites factures ;
y ajouter les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* condamner la défenderesse au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement ;
* condamner la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives et en réplique de la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, datées du 12 septembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 15 septembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1101 et suivants, 1121 et 1240 du code civil :
* réformer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le numéro RG 2024/16437 ;
* débouter la SARL [R] AMPS de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* condamner la SARL [R] AMPS à verser à la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE les sommes suivantes : 5.000,00 € en réparation de ses préjudices financier et moral subi du fait des procédures abusives, et 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’un devis signé vaut contrat, les parties étant liées selon les règles générales du contrat en termes d’obligations et de responsabilités ;
Qu’en l’espèce, la SARL [R] AMPS communique aux débats une facture [Localité 4] 00000947 d’un montant de 7.617,79 €, partiellement payée par la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, dont elle entend obtenir paiement du solde ;
Qu’aux termes de la sommation de payer délivrée le 28 août 2023, la SARL [R] AMPS réclamait paiement de la somme de 3.277,79 € à la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE, puis 4.017,35 € aux termes de son assignation en référé du 13 août 2024 et de nouveau 4.017,35 € aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond du 19 août 2025, prise sur le fond au visa de « l’article 873 du Code du Commerce », et quoique la somme de 3.277,79 € soit également évoquée en page 3 de ses motifs ;
Que la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE soutient n’être redevable d’aucune somme à l’égard de la SARL [R] AMPS ;
Qu’il ressort du [Localité 5] livre client produit par la SARL [R] AMPS que, concernant 3 factures établies pour les montants suivants : 7.617,79 € selon facture [Localité 4] 00000947 du 07 juillet 2022, 4.123,00 € selon facture [Localité 4] 00000948 du 07 juillet 2022, et 9.000,48 € selon facture [Localité 4] 00000999 du 18 août 2022, seule la facture [Localité 4] 00000947 du 07 juillet 2022 n’a été réglée que partiellement à hauteur de 4.340,48 € ;
Que cette facture fait suite à un devis n°DE00000632 de la SARL MTSCHLER AMPS, établi le 20 juillet 2021 et accepté par la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE le 20 octobre 2021, portant sur deux prestations : une prestation de pose de portes sectionnelles sur le marché du RSMA, d’un montant de 9.276,75 € TTC et une prestation de pose de portes sectionnelles sur le marché de l’aéroport, d’un montant de 3.255,00 € [Etablissement 2] ;
Que cette offre acceptée engage la SARL [R] AMPS pour réaliser sa prestation et facturer le montant indiqué, la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE pour le paiement du montant vise sur le devis ;
Que la facture [Localité 4] 00000947 du 07 juillet 2022 émise par la SARL [R] AMPS, en référence à la prestation de pose de portes sectionnelles, s’élève à un montant de 7.021,00 € HT (7.617,79 € TTC), montant différent de celui du devis n°DE00000632 à raison de la location d’une nacelle pour un montant de 3.021,00 € ;
Que le devis n°DE00000632 de la SARL MTSCHLER AMPS ne fait pas référence à la nécessité d’une location de nacelle, ni les quelques courriels échangés entre les parties ;
Que sur ce point, la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE soutient que « Cette nacelle a visiblement été louée pour poser les portes sectionnelles », faisant valoir en cela que « cette prestation fait partie intégrante du devis », alors que la SARL [R] AMPS expose qu’elle « n’avait pas besoin de nacelle pour la pose des portes sectionnelles », et que « l’utilisation d’une nacelle avait été expressément demandée par Monsieur [A], celle-ci étant indispensable pour procéder au déplacement de la structure métallique »;
Que pour autant, la prestataire succombe à établir les raisons de la facturation supplémentaire d’un montant de 3.021,00 € pour la location d’une nacelle non explicitement prévue au devis, et ce nonobstant l’allégation non démontrée concernant le déplacement d’une structure métallique ou l’affirmation d’une prestation supplémentaire qui apparaît réglée par ailleurs ;
Que la société [R] AMPS ne pourra dès lors que se voir déboutée de sa demande en paiement ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à
une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu en l’espèce, la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE sollicite de se voir verser la somme de 5.000,00 € au titre du caractère abusive de la procédure, faisant valoir la « particulière mauvaise foi » de la demanderesse, laquelle « a multiplié les procédures », ayant « d’abord saisi le juge des référés, qui a rejeté sa demande » puis obtenu une injonction de payer à laquelle elle a dû faire opposition ;
Qu’il est constant qu’en application du texte susvisé, une partie peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil si elle commet une faute caractérisée dans l’exercice même de son action judiciaire ;
Que cette faute peut être caractérisée en présence d’une intention de nuire mais également en cas de malveillance ou encore de mauvaise foi, laquelle peut être caractérisée par l’utilisation de la voie judiciaire à des fins dilatoires, ou l’inanité des arguments présentés au soutien de la demande ;
Qu’en l’état des procédures intentées par la SARL [R] AMPS, à savoir une action en référé aux fins de paiement provisionnel avant un éventuel procès au fond, une requête au fond aux fins d’injonction de payer et sa position de demanderesse dans la présente instance sur opposition, il n’y a pas lieu d’y voir une quelconque mauvaise foi de la part de la défenderesse à l’opposition ;
Que la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE ne pourra que se voir déboutée de sa demande en indemnisation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société [R] AMPS, qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société demanderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
MET à NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal de céans sous le numéro RG 2024/16437,
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS à payer à la SAS [A] CONSTRUCTION INDUSTRIELLE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL [R] ANTILLES MULTI-PRESTATIONS, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Commerçant
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Séquestre ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Stock
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Service ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix unitaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Transport ·
- Solde ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Demande ·
- Commande
- Période d'observation ·
- Ingénierie ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Structure ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Comparution
- Ordonnance de référé ·
- États-unis ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité économique ·
- Trésorerie ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Prestation de services ·
- Inventaire
- Factoring ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.