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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025004146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
Affaire : SARL NJL
Restauration rapide, sandwicherie, snacking sur place ou à emporter, sans vente d’alcool, toute activité de prestation de services dans le cadre d’une activité de traiteur, l’exercice de fonctions à responsabilité en magasin… [Adresse 1]
Représentée par M. [S] [A], gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025
Le 05/09/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL NJL avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 17/09/2025.
Le Ministère Public a déposé des réquisitions écrites ;
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SARL NJL a été créée en février 2024, mais son activité n’aurait débuté qu’en avril 2024, avec une franchise ; le chiffre d’affaires et les résultats sont restés insuffisants malgré les différentes démarches du dirigeant pour faire connaitre l’établissement et limiter les charges, alors qu’un concurrent s’est installé dans le voisinage et que les parkings sont devenus payants ; le dirigeant a précisé avoir développé une autre activité de prestation de services au travers de la société ce qui a permis de maintenir l’activité, mais qu’à ce jour, ses prestations de chômage ayant pris fin, il a repris un emploi salarié pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Il y aurait quatre salariés dans la société, mais à l’audience le dirigeant a précisé que la personne employée en CDI ainsi qu’un alternant seraient partis, et qu’un autre alternant serait en arrêt maladie ;
La SARL NJL aurait un passif s’élevant à un total de 150 619,06 € ; les immobilisations s’élèveraient à un total de 165 942,66 € et il y aurait un crédit de TVA de 55 € ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il a cessé toute activité.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 01/05/2025, en l’état des loyers impayés, date confirmée par le dirigeant à l’audience (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public, et vu ses réquisitions écrites,
Constate la cessation des paiements de la SARL NJL et en fixe la date au 01/05/2025.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
SARL NJL
Restauration rapide, sandwicherie, snacking sur place ou à emporter, sans vente d’alcool, toute activité de prestation de services dans le cadre d’une activité de traiteur, l’exercice de fonctions à responsabilité en magasin…
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 984 870 329
Désigne Mme [I] [D], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [M] [E], prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [R] [O], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [S] [A], en sa qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en
l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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