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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 mars 2026, n° 2026F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Procédure :
[1] SAS [Adresse 1] [Localité 1],
Prise en la personne de sa présidente, la société [2] ayant pour représentant permanent, Monsieur [H] [R], comparant,
Mandataire judiciaire : La SAS LES [3] prise en la personne de Maître [I] [O], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 05/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R] Juges : Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier O] Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier J]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier A], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier Z], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/03/2026
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 08/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [4] avec une période d’observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
Que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a demandé à [4] de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : -attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procédure
* attestation justifiant de l’absence de nouvelles dettes depuis l’ouverture de la procedur -situation de trésorerie : + 38 K € -attestation d’assurance :
* attestation d’assurance ;
Que le passif déclaré, non retraité est de l’ordre de 1,1 M€
Que bien que le dirigeant a produit la documentation d’usage, le mandataire judiciaire établit le constat suivant :
* Le changement d’enseigne en avril 2025 n’a pas eu l’effet escompté ; l’exploitation reste structurellement déficitaire ;
* Le modèle économique actuel est insoutenable compte tenu d’une masse salariale disproportionnée qui représente 27% du chiffre d’affaires et qui absorbe intégralement les gains de productivité réalisés sur les autres postes de charge ;
Que pour autant, le dirigeant expose son expérience dans le domaine, et les difficultés rencontrées avec une problématique de parking, et des actions en vue d’améliorer la visibilité de son magasin ;
Qu’ainsi, les perspectives de redressement dépendront des mesures de restructuration engagées sur les prochains mois par le dirigeant ; qu’à court terme, la poursuite de la période d’observation est opportune et permettra d’accompagner la société dans la mise en œuvre d’un plan de restructuration ;
Que de ce fait, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de [4] et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
JEUDI 09/07/2026 A 8 HEURES 30
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 05/03/2026
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier A]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier A], greffier associe.
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