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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 avr. 2025, n° 2025001977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001977
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 4 mars 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA DIAC
[Adresse 3]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [E] [G] représentant légal de la SAS VIGI 24 SECURITE
[Adresse 2]
Non comparant
En présence de :
* SELARL [F] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] [F], es qualités de liquidateur de la SAS VIGI 24 SECURITE
[Adresse 1] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SAS VIGI 24 SECURITE exerçait une activité de sécurité privée et de gardiennage.
Pour les besoins de son activité, celle-ci a acquis auprès de la SA DIAC trois véhicules de marque RENAULT au moyen de trois contrats de crédit-bail conclus auprès de la société IYED GROUP.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS VIGI 24 SECURITE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure.
Le 18 avril 2024, la SA DIAC a interrogé le liquidateur sur l’éventuelle poursuite des contrats.
Le 29 mai 2024, sans réponse du liquidateur, la SA DIAC a prononcé la résiliation des contrats par application des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce et déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 24 septembre 2024, la SA DIAC a adressé une requête au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS VIGI 24 SECURITE aux fins de voir reconnaitre son droit de propriété sur les véhicules objets des contrats et se les voir restituer.
Le 9 janvier 2025, par ordonnance, le juge-commissaire a débouté la SA DIAC de sa demande en restitution, faute d’avoir démontré la présence de ces véhicules dans l’actif de la société débitrice.
Le 28 janvier 2025, la SA DIAC a formé un recours à cette ordonnance.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Toulouse en date du 28 janvier 2025, enrôlé sous le numéro 2025001977, la SA DIAC forme opposition à l’ordonnance numéro 2024000578 de Monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS VIGI 24 SECURITE.
Le greffier de ce tribunal convoque les parties à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre.
La SA DIAC demande au tribunal, au visa des dispositions de l’articles L.622-6 du code de commerce et des pièces versées, de :
* Recevoir la SA DIAC en ses écritures et la dire bien fondée ;
* Infirmer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par Monsieur le juge-commissaire à la liquidation de la SAS VIGI 24 SECURITE ;
* Faire droit à la demande en restitution formulée par la SA DIAC ;
* Ordonner la restitution des véhicules de marque RENAULT de type :
* Clio société N°VF1R9800462994532
* Clio Nº VF1RJA00066399104
* Arkana N° VF1RJL009UC356293
* Et autoriser la SA DIAC à procéder à leur saisie entre toutes mains ;
* Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC invoque les dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce :
« Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. »
Par principe, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du bien dont il sollicite la restitution dans le patrimoine du débiteur, mais si l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure est incomplet, inexistant ou inexploitable, la charge de la preuve s’en trouve inversée, le liquidateur devant alors rapporter la preuve de l’absence du bien.
Dans son ordonnance, le juge-commissaire a expressément rappelé que « Maître [U], en sa qualité d’inventoriste, a indiqué ne pas avoir été en mesure de procéder à l’inventaire des actifs de la société… ».
Il ne saurait dès lors être contesté qu’au cas d’espèce, aucun inventaire n’a été effectué.
Il n’appartenait donc pas à la SA DIAC de justifier de l’existence du bien mais au liquidateur de démontrer son absence.
Le juge-commissaire ne pouvait dès lors pas débouter la demande de restitution du seul fait de l’absence des véhicules dans l’actif de la SAS VIGI 24 SECURITE.
Le tribunal ne pourra qu’infirmer l’ordonnance entreprise, fera droit à la présente revendication et ordonnera la restitution des véhicules concernés.
En défense, la SAS VIGI 24 SECURITE et la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS VIGI 24 SECURITE dûment convoquées, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne soutiennent aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il convient de relever que le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire a été fait par déclaration au greffe le 28 janvier 2025 soit dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance que la SA DIAC a reçue le 20 janvier 2025 ; il est donc recevable.
Bien que régulièrement convoquées par le greffe, la SAS VIGI 24 SECURITE et la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SAS VIGI 24 SECURITE, informés de l’instance ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne soutiennent aucune demande. Le tribunal rendra un jugement se fondant sur l’appréciation des seules pièces et conclusions produites par la partie demanderesse.
L’article L.622-6 du code de commerce édicte que l’absence de l’inventaire qui doit être dressé dès l’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
En l’espèce, l’inventoriste, Maître [U] a dressé un « PV DE DIFFICULTE » mentionnant les mesures mises en oeuvres pour effectuer sa mission, en vain, du fait de la débitrice, le conduisant à clôturer le dossier sans avoir pu réaliser l’inventaire des biens de la SAS VIGI 24 SECURITE.
Par ailleurs, un avis favorable du mandataire judiciaire sur la requête déposée par la SA DIAC en revendication d’un bien à la procédure collective de la SAS VIGI 24 SECURITE, daté du 7 octobre 2024, indique qu’il prend acte du droit de propriété de la SA DIAC concernant les trois véhicules RENAULT immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6] et émet un accord de restitution prouvant par là-même l’existence des biens à l’actif de la liquidation.
Pour ces raisons, le tribunal infirmera l’ordonnance du juge-commissaire, fera droit à la présente revendication et ordonnera la restitution des véhicules concernés, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la SA DIAC ;
Au fond,
Reçoit la SA DIAC en ses écritures et la dit bien fondée ;
Infirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par Monsieur le juge-commissaire à la liquidation de la SAS VIGI 24 SECURITE ;
Fait droit à la demande en restitution formulée par la SA DIAC ;
Ordonne la restitution des véhicules de marque RENAULT de type :
* Clio société N°VF1R9800462994532
* Clio N° VF1RJA00066399104
* Arkana N° VF1RJL009UC356293
Autorise la SA DIAC à procéder à leur saisie entre toutes mains ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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