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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 24 avr. 2026, n° 2025003265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025003265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 24/04/26
Rôle général : 20253265
Saisine : Assignation en date du 29/10/25
Partie demanderesse : La société CABINET ELR, société à responsabilité limitée au capital social de 488.850 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 499 965 051, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me DESMONTS, avocat au barreau de Lisieux, comparant à l’audience.
Partie défenderesse : L’EURL D.A.M TAXI, société à responsabilité limitée au capital social de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 809 375 595, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me FOUCAULT, avocate au barreau de Caen, comparante à l’audience.
Débats : Audience du 13/03/26
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur VILLAVERDE, juge
* Monsieur ALOE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 24/04/26
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/26 À : Me DESMONTS
FAITS :
La société CABINET ELR exerce une activité de conseil en matière de vente, de management et de gestion d’entreprises. Pour les besoins de son activité, elle a acquis le 20 avril 2024 auprès de l’EURL D.A.M TAXI un véhicule de marque Range Rover Velar, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 35.800 € TTC.
Le véhicule a été réglé au moyen d’un chèque bancaire d’un montant de 25.800 € et d’un paiement en espèces de 10.000 €.
Le 7 mai 2024, soit quelques semaines après la vente, le gérant de la société CABINET ELR a constaté lors d’un déplacement sur l’autoroute A13 un bruit anormal du moteur accompagné de l’allumage d’un voyant au tableau de bord et d’une perte de puissance. Le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée, l’expert ayant rendu son rapport le 27 août 2024. Estimant être victime d’un vice caché affectant le véhicule vendu, la société CABINET ELR a sollicité l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 29/10/25, la société CABINET ELR a saisi le Tribunal de commerce de Lisieux contre la société D.A.M TAXI aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2024 entre la société CABINET ELR et l’EURL D.A.M TAXI, concernant le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Ordonner la restitution du prix de vente du véhicule, soit 35.800 € TTC par l’EURL D.A.M TAXI à la société CABINET ELR,
Ordonner à l’EURL D.A.M TAXI d’aller récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sis [Adresse 3],
Condamner l’EURL D.A.M TAXI à verser à la société CABINET ELR la somme de 3.910 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner l’EURL D.A.M TAXI à verser à la société CABINET ELR la somme de 1.454,05 € en remboursement de ses cotisations d’assurance voiture,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Juridiction,
Condamner l’EURL D.A.M TAXI à verser à la société CABINET ELR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du cpc, le tribunal s’en réfère aux conclusions de Me DESMONTS qui tendent à obtenir l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance, et aux prétentions de Me FOUCAULT qui conclut, à titre principal, au rejet des demandes, en arguant notamment que le régime protecteur du code de la consommation est inapplicable ou que la preuve d’un vice antérieur n’est pas rapportée.
SUR CE :
Sur le rapport d’expertise :
La société D.A.M TAXI soutient que le rapport d’expertise amiable contradictoire ne pourrait constituer un élément de preuve suffisant pour établir l’existence d’un vice caché et sollicite en conséquence qu’il soit écarté des débats.
Toutefois, ainsi que le rappelle la société CABINET ELR dans ses écritures, aucune disposition légale n’interdit au juge de se fonder sur un rapport d’expertise amiable, dès lors que celui-ci était contradictoire, et dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, le tribunal ne pourra que prendre en compte ce rapport dûment versé aux débats.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
La mise en œuvre de cette garantie suppose la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice affectant la chose, le caractère caché de ce vice, et son antériorité à la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 août 2024 que le véhicule litigieux est affecté d’une casse interne du moteur ayant entraîné la rupture du bloc moteur. L’expert relève également la présence de particules métalliques dans le filtre à huile ainsi qu’un défaut de lubrification. Il précise également que la périodicité des entretiens du véhicule n’a pas été respectée à plusieurs reprises avant la vente.
Le rapport conclut que l’avarie du moteur était « déjà en germe lors de l’achat du véhicule », le véhicule n’ayant parcouru que 1.533 kilomètres depuis la vente.
Le tribunal relève également que la panne est survenue moins de trois semaines après la cession du véhicule et que le coût des réparations a été évalué à 19.502,68 €, soit plus de la moitié du prix d’acquisition du véhicule.
Ces éléments caractérisent ainsi l’existence d’un désordre grave affectant le moteur. Enfin, les conclusions de l’expert établissent que ce défaut était antérieur à la vente.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, la société CABINET ELR est fondée à solliciter la résolution de la vente, qui sera prononcée dans le présent jugement. Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du prix de vente et la reprise du véhicule par la société venderesse.
Sur les demandes indemnitaires
La société CABINET ELR sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance et le remboursement de cotisations d’assurance automobile.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec précision la réalité et l’étendue des préjudices allégués.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CABINET ELR l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
L’EURL D.A.M TAXI sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2024 entre la société CABINET ELR et l’EURL D.A.M TAXI concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonne la restitution par l’EURL D.A.M TAXI à la société CABINET ELR de la somme de 35.800 € TTC correspondant au prix de vente du véhicule,
Ordonne à l’EURL D.A.M TAXI de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sis [Adresse 3],
Déboute la société CABINET ELR de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, et de remboursement des cotisations d’assurance automobile,
Déboute plus largement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EURL D.A.M TAXI à verser à la société CABINET ELR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL D.A.M TAXI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros.
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