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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 mars 2025, n° 2023000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023000760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL YALCIN [O] / SAS SOVECA 63 / SAS FMC AUTO MO BILES exerçant sous l’enseigne FO RD FRANCE SA ARVAL SERVICE LEASE SAS CASBAN
ROLEGENERAL : N° 2023 000760 N° 2023 005090
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL YALCIN [O], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Mélissa LAURENT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS SOVECA 63, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse et appelante en cause, comparant par Maître [E] [P] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause comparant par son avocat postulant Maître Olivier FRANCOIS, SCP BERNARD – FRANCOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilles SERREUILLE, SELARL Cabinet SERREUILLE, Avocat au Barreau de PARIS,
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause comparant par l’avocat postulant Maître Estelle MAYET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Ywes MICHEL, SELARL PYMLEX, Avocat au Barreau de PARIS,
La SAS CASBAN exerçant sous l’enseigne [S], dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°86
Appelée en cause comparant par Maître Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Pour son activité professionnelle, la SARL YALCIN [O] a acheté le 6 mars 2017 un véhicule FORD TRANSIT d’occasion auprès de la SAS SOVECA 63 au prix de 11 640 € TTC.
Le véhicule présentait les caractéristiques suivantes : marque FORD Type TRANSIT, immatriculation [Immatriculation 1], date de première mise en circulation le 10 décembre 2010, kilométrage lors de la vente : 133 266 kms.
La SAS SOVECA 63 a acquis auparavant ce véhicule auprès de la SA ARVAL SERVICE LEASE suivant bon de commande validé en date 11 août 2016.
La SA ARVAL SERVICE LEASE, lorsqu’elle était propriétaire du véhicule, l’avait mis à disposition de la SAS CASBAN, exerçant sous la dénomination commerciale [S], dans le cadre d’un contrat de location longue durée incluant l’entretien.
Le 24 avril 2018, le véhicule FORD TRANSIT acheté par la SARL [X] [O] a connu une panne moteur alors que le kilométrage était de 143 338 kms.
Les travaux de réparations ont été chiffrés à la somme de 9 552,79 € suivant devis établi par le garage [L] le 18 juillet 2018.
La SAS SOVECA 63, faisant état d’une garantie contractuelle de 3 mois, a refusé de prendre en charge les réparations et la SARL YALCIN [O] a assigné la SAS SOVECA 63 en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire le 11 octobre 2018.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de céans a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [H] en qualité d’expert judiciaire.
La SAS SOVECA 63 a assigné le 21 octobre 2019 la SA ARVAL LEASE GROUPE afin que les opérations d’expertises lui soient rendues communes et opposables et par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.
La SA ARVAL SERVICE LEASE a appelé en cause la SAS CASBAN exerçant sous l’enseigne [S] et par ordonnance rendue le 22 septembre 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS CASBAN.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 avril 2021.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, la SARL YALCIN [O] a fait assigner la SAS SOVECA 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mars 2023 pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [G] [H] le 21 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
Juger recevable l’action de la SARL YALCIN [O] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil aux faits de l’espèce et subsidiairement, sur les dispositions des articles 1137 et suivants du Code civil ;
A titre principal :
Prononcer la résolution pour vices cachés de la vente entre la SARL YALCIN [O] et la SAS SOVECA 63 en date du 6 mars 2017 du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 11.640 € TTC ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité pour dol de la vente entre la SARL YALCIN [O] et la SAS SOVECA 63 en date du 6 mars 2017 du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 11.640 € TTC ;
En tout état de cause :
Ordonner la restitution du véhicule à la SAS SOVECA 63 ;
Condamner la SAS SOVECA 63 à restituer à la SARL YALCIN [O] le montant du prix de vente soit la somme de 11.640 € TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 par suite de la remise en état des parties ;
Condamner la SAS SOVECA 63 à porter et payer à la SARL YALCIN [O] à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, les sommes de :
* 384,76 € TTC au titre des frais d’immatriculation ;
* 1.233,72 € TTC au titre des cotisations d’assurance ;
* 338,40 € TTC au titre des frais pour les opérations de contrôle et démontage à la concession [L] ;
* 44,83 € TTC au titre des frais de gardiennage ;
* 97,33 € TTC au titre de la location d’un véhicule de remplacement ;
* 2.712 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 2.000 € en réparation du préjudice morale ;
Condamner la SAS SOVECA 63 à porter et payer à la SARL YALCIN [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS SOVECA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire qui seront taxés à la somme de 4.084,08 € TTC ainsi que les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 mars 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue mais uniquement sur les incidents soulevés, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
En cours de procédure, par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2023 et 4 septembre 2023, la SAS SOVECA 63 a fait assigner en appel en garantie la SASU SNC AUTOMOBILE FORD FRANCE, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN exerçant sous l’enseigne [S] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir la Société SOVECA 63 en son assignation forcée à l’encontre de la Société ARVAL LEASE, la Société CASBAN et la Société FMC AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne FORD France ;
Constater le caractère recevable et bien fondé de l’appel en garantie ;
Ordonner la jonction avec l’affaire inscrite sous le n° RG : 2023000760.
L’affaire d’appel en garantie, appelée à l’audience du 5 octobre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue mais uniquement sur les incidents soulevés, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Par conclusions d’incident, la SARL YALCIN [O] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [G] [H] le 21 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la Jurisprudence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger recevable l’action de la SARL YALCIN [O] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil aux faits de l’espèce et subsidiairement, sur les dispositions des articles 1137 et suivants du Code civil ;
Débouter la SAS SOVECA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Juger recevable l’action de la SARL YALCIN [O] fondée sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil ;
Prononcer la résolution pour vices cachés de la vente entre la SARL YALCIN [O] et la SAS SOVECA 63 en date du 6 mars 2017 du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 11.640 € TTC ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité pour dol de la vente entre la SARL YALCIN [O] et la SAS SOVECA 63 en date du 6 mars 2017 du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 11.640 € TTC ;
En tout état de cause,
Juger ce que de droit s’agissant des appels en cause initiée par la SAS SOVECA 63 à l’égard de la société ARVAL SERVICE LEASE, la société CASBAN et la société FMC AUTOMOBILES FORD ;
Renvoyer l’affaire et l’ensemble des parties à conclure sur le fond, sur l’anéantissement de la vente litigieuse et sur l’indemnisation des préjudices de la SARL YALCIN [O] ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident, la SAS SOVECA 63 demande au tribunal de : A l’égard de la Société YALCIN [O] :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Déclarer irrecevable l’action formée par la Société YALCIN [O] à l’encontre de la SA SOVECA 63 sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de sa forclusion ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code civil,
Débouter la Société YALCIN [O] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société SOVECA 63 sur le fondement du dol ;
A l’égard des Sociétés ARVAL SERVICE LEASE, CASBAN et FMC AUTOMOBILES FORD :
Vu les dispositions des articles 56, 114 et 115 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté par la Société SOVECA 63 à l’encontre de la Société ARVAL SERVICE LEASE, la Société CASBAN et la Société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, la nullité de l’assignation ayant été régularisée ;
En toute état de cause,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction de l’affaire principale inscrite sous le RG n°2023 000760 avec ladite procédure d’appel en cause inscrite sous le RG n°2023 005090 ;
Débouter l’ensemble des parties de toute demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’égard de la Société SOVECA 63 ;
Condamner tout succombant à porter et payer à la Société SOVECA 63 la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ; Renvoyer l’ensemble des parties à conclure au fond.
Par conclusions d’incident N°2, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE demande au tribunal de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Société SOVECA à FORD FRANCE ; Constater dès lors l’extinction de l’instance à l’égard de FORD France ; Subsidiairement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déclarer irrecevable l’action de la Société SOVECA à l’encontre de FORD FRANCE l’action étant mal dirigée ;
En toutes hypothèses,
Condamner la Société SOVECA à verser à FORD FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société SOVECA aux dépens.
Par conclusions d’incident N°2, la SA ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal de : Vu les articles 56, 114 et 855 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société SOVECA 63 à la société ARVAL SERVICE LEASE ;
Constater l’extinction de l’instance à l’égard de ARVAL SERVICE LEASE ;
En tout état de cause,
Condamner la société SOVECA 63 à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SOVECA 63 aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, la SAS CASBAN exerçant sous l’enseigne [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 56 et 114 du Code de procédure civile,
In limine litis :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la Société SOVECA 63 à la Société CASBAN ;
Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la Société CASBAN ;
En tout état de cause :
Condamner la Société SOVECA 63 à payer et porter à la Société CASBAN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL YALCIN [O] expose :
Que le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [H] a révélé le vice affectant le bon fonctionnement du véhicule dans ses causes (entretien inadéquat), dans ses manifestations (fissuration du piston, usure anormale des éléments mécaniques) et ses conséquences (panne moteur) ;
Que l’expert a retenu que tous les manquements sont antérieurs à l’achat et que l’origine des désordres préexistait à la vente du véhicule par la SAS SOVECA 63 à la SARL YALCIN [O] ;
Qu’au terme de son rapport, l’Expert a précisé qu’au regard de la gravité des désordres, le véhicule est économiquement irréparable ;
Qu’ainsi il devra être fait droit à sa demande en résolution de la vente pour vices cachés ;
Qu’en ce qui concerne la forclusion soulevée par la SAS SOVECA 63, il conviendra de débouter cette dernière de sa demande ;
Qu’en effet selon la jurisprudence, la découverte du vice coïncide avec le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui permet à l’acquéreur de prendre connaissance de la nature du vice et de son ampleur ;
Que seule l’expertise judiciaire réalisée par un professionnel permet aux acquéreurs de prendre connaissance de l’étendue des vices et de leur gravité ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en l’espèce, ce n’est qu’à la suite du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire qu’elle a pris connaissance de l’ampleur, de l’origine et de l’intégralité des désordres qui affectaient le véhicule, de sorte que le délai de 2 ans ne peut que courir à compter du dépôt du rapport de Monsieur [H] ;
Que le rapport d’expertise ayant été déposé le 21 avril 2021, elle disposait d’un délai jusqu’au 21 avril 2023 pour assigner sur la garantie des vices cachés ;
Que l’assignation ayant été délivré le 15 février 2023, sa demande sur le fondement des vices cachés est parfaitement recevable et qu’il conviendra dès lors de débouter la SAS SOVECA 63 de sa demande de forclusion de l’action en garantie des vices cachés ;
Que si la demande en résolution de la vente pour vices cachés n’était pas jugée recevable, alors il conviendra de juger celle demandant l’anéantissement de la vente pour dol comme recevable;
Qu’ainsi lors de la vente du véhicule par la SAS SOVECA 63 à la SARL YALCIN [O], celle-ci a présenté le véhicule au contrôle technique en vue de la vente et il ressort du rapport d’expertise que deux défauts correspondant à des dysfonctionnement affectant le moteur et ses périphériques avaient été relevés et portés à la connaissance de la SAS SOVECA 63 ;
Que cependant la SAS SOVECA 63 ne l’a pas informée de ses défauts, alors que si elle avait été informée que lesdits défauts étaient les prémices d’une panne, elle n’aurait certainement pas acquis le véhicule litigieux ;
Que l’expert a d’ailleurs relevé à juste titre que « La société SOVECA n’a pas tiré les conséquences de cet état et de ces défauts » et qu’en conséquence elle a donc été empêchée d’acheter le véhicule en toute connaissance de cause par son vendeur ;
Que de plus, il a été démontré que le kilométrage est erroné sur les documents de vente, de sorte que le kilométrage précis du véhicule est inconnu et en conséquence le degré d’usure dudit véhicule ;
Qu’ainsi la SAS SOVECA 63 a sciemment omis de délivrer des informations déterminantes à la vente à son acquéreur, à savoir l’existence des défauts et leur conséquence et le kilométrage réel du véhicule litigieux ;
Que le dol commis par la SAS SOVECA 63 l’a donc mise dans l’impossibilité de choisir de ne pas acquérir ;
Qu’il conviendra en conséquence de constater l’existence d’une réticence dolosive à la charge de la SAS SOVECA 63, sans laquelle elle n’aurait pas contracté et d’annuler la vente du véhicule aux torts exclusifs de la SAS SOVECA 63 ;
Qu’enfin, elle n’a aucune obligation de rechercher la responsabilité des précédents propriétaires du véhicule litigieux, puisqu’elle a uniquement contracté avec la SAS SOVECA 63 ;
Que c’est cette dernière, en sa qualité de vendeur, qui doit répondre des anomalies qui affectent le bien, charge à elle, le cas échéant, de mettre en cause son propre vendeur si une partie de ces défauts n’émanent pas de sa propre responsabilité ;
Que cependant la responsabilité de la SAS SOVECA 63 est pleinement engagée pour avoir sciemment omis de révéler l’existence des défauts affectant le véhicule et ne l’avoir jamais informé de son kilométrage réel.
En réponse, la SAS SOVECA 63 soutient :
Qu’à titre principal, la SARL YALCIN [O] l’assigne sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés et que suivant les dispositions de l’article 1648 du Code civil l’action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Qu’en l’espèce, le vice a été découvert lors de la panne en date du 24 avril 2018 ;
Que ce délai a été interrompu aux termes de l’assignation en référé qui a été délivrée le 11 octobre 2018 puis a de nouveau couru à compter du prononcé de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2018 ;
Que la SARL YALCIN [O] devait donc introduire son action au fond avant le 20 novembre 2020 ;
Que les dispositions de l’article 2239 du Code civil qui prévoient la suspension du délai de prescription ne sont pas applicables au délai de forclusion ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, il conviendra de déclarer irrecevables les demandes de la SARL YALCIN [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu’à titre subsidiaire, pour que les demandes de la SARL YALCIN [O] sur le fondement du dol soient déclarées bien fondées, il convient que cette dernière démontre qu’elle lui aurait vendu le véhicule litigieux en lui mentant ou en lui dissimulant intentionnellement des informations déterminantes ;
Que ce ne sont pas les conclusions de l’Expert judiciaire, qui conclut que la cause de l’avarie du moteur est liée aux fautes commises par la société CASBAN [S], à savoir une mauvaise utilisation et un mauvais entretien du véhicule, qu’elle ne pouvait qu’ignorer, puisque n’étant pas le propriétaire du véhicule à l’époque, qui était la Société ARVAL SERVICE LEASE ;
Qu’elle n’a jamais été informée, lorsqu’elle est devenue propriétaire du véhicule, du défaut d’entretien et de la mauvaise utilisation qui en avait été faite ;
Que pour déterminer la cause et l’origine de l’avarie, l’expert a dû procéder à la dépose du moteur et qu’en devenant propriétaire du véhicule elle ne pouvait qu’ignorer les antécédents auxquels le véhicule avait été soumis, puisqu’elle n’avait aucune obligation de démonter le moteur ;
Qu’en conséquence il conviendra de débouter la SARL YALCIN [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’en ce qui concerne les demandes de nullité des assignations d’appel en cause délivrées à la SA ARVAL SERVICE LEASE, la SAS CASBAN et la SASU SNC AUTOMOBILE FORD FRANCE au motif que les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile n’auraient pas été respectées, elle ne conteste pas que les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile prévoient que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit ;
Que cependant le législateur a prévu la possibilité de régulariser la procédure ultérieurement ;
Que dans l’assignation d’appel en cause les faits sont brièvement exposés, tout comme ils le sont aux termes de l’assignation principale qui lui a été délivrée à la demande de la SARL YALCIN [O] ;
Que de plus les opérations d’expertise leur ayant été déclarées communes et opposables, les sociétés appelées en cause ne peuvent prétendre ne pas avoir une parfaite connaissance des faits ;
Que l’article 114 du Code de procédure civile dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » et que l’article 115 du même code précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ;
Que la nullité est en conséquence régularisable par des conclusions ne laissant plus subsister de grief au défendeur ;
Qu’en ayant communiqué ses conclusions en précisant les différents fondements juridiques justifiant ses demandes de garanties, aucun grief ne subsiste puisque les Sociétés appelées en cause sont en mesure de préparer leur défense ;
Qu’il conviendra de débouter les sociétés appelées en cause de leur incident de procédure tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée ;
Que la recevabilité des appels en cause étant démontrée et les conclusions de l’Expert judiciaire démontrant que la cause et l’origine des désordres résultent de l’utilisation et de l’entretien du véhicule litigieux fait par les sociétés appelées en cause, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE soutient :
Qu’in limine litis il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SAS SOVECA 63 à son encontre ;
Que la Société ARVAL a soulevé la nullité de l’assignation d’appel en cause délivrée par la SAS SOVECA 63 pour violation des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile faute
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
de motivation en droit en raison de l’absence de fondements juridiques et faute de prétentions dirigées à son encontre ;
Qu’une assignation en termes identiques a été délivrée à la Société CASBAN et à son encontre, sans fondement juridique et prétentions, l’empêchant en conséquence de faire valoir ses droits dans le respect des droits de la défense ;
Qu’elle forme donc la même demande de nullité de l’assignation ;
Qu’en réponse, la SAS SOVECA 63 prétend rechercher sa responsabilité en tant que constructeur, ce qu’elle n’est pas, sur un fondement délictuel au titre d’un vice caché, ce qui est purement incompréhensible ;
Qu’à titre subsidiaire, il conviendra de déclarer la SAS SOVECA 63 irrecevable en son action à son encontre, l’action en intervention forcée étant mal dirigée puisque la SAS SOVECA 63 entend l’appeler à la cause en qualité de constructeur du véhicule alors qu’elle n’est en rien un constructeur de véhicules mais un simple importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de marque FORD qu’elle revend aux distributeurs de la marque et situés en France ;
Qu’elle a ainsi importé le véhicule en France en l’acquérant auprès du constructeur la Société de droit anglais FORD MOTOR COMPANY LIMITED pour le revendre à PROGEDA AUTOMOBILES, distributeur Ford situé en France à [Localité 1].
En réponse, la SA ARVAL SERVICE LEASE soutient :
Qu’in limine litis, elle sollicite que le Tribunal prononce la nullité de l’assignation à son encontre qui ne contient pas d’exposé suffisant des moyens en droit sur lesquels la SAS SOVECA 63 entend fonder sa demande ;
Qu’après un rappel des faits et de la procédure, l’assignation se contente d’affirmer que la SAS SOVECA 63 est « bien fondée à appeler en cause, la Société Arval Service Lease et la société Casban afin d’être garantie en cas de condamnation à son encontre » ;
Qu’il n’est donc pas indiqué sur quel fondement juridique repose la demande de cette dernière ;
Qu’il n’y a aucun développement sur une éventuelle faute ou manquement qu’elle aurait commis justifiant l’appel en garantie ;
Qu’aucune demande ou prétention n’est formulée à son encontre, la SAS SOVECA 63 se contentant de demander au Tribunal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de la recevoir en son assignation forcée à l’encontre de la société Arval Lease, la société Casban et la société FMC Automobile exerçant sous l’enseigne Ford France pour constater le caractère recevable et bien fondé de l’appel en garantie et ordonner la jonction avec l’affaire inscrite sous le n° RG 20230000760 ;
Que l’assignation ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 56 du Code de procédure civile qui impose à peine de nullité d’exposer les moyens de droit ;
Qu’il est de jurisprudence constante que la désorganisation des moyens de défense résultant de l’absence d’exposé des moyens de droit caractérise un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile ;
Qu’ainsi, la SAS SOVECA 63 semble désormais vouloir intenter son action à son encontre sur le fondement délictuel, sans préciser dans le dispositif de ses conclusions si elle entend intenter son action sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou sur l’article 1641 (vices cachés) ou 1137 (dol) du Code civil ;
Que cette situation porte atteinte aux droits de la défense d’Arval et qu’il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation.
En réponse, la SAS CASBAN soutient :
Qu’in limine litis, elle est bien fondée à solliciter la nullité pure et simple de l’assignation qui lui a été délivrée par la Société SOVECA 63 le 4 septembre 2023 ;
Qu’à la lecture de cette assignation, l’exposé en fait de la SAS SOVECA 63 est succinct sans explication et qu’il n’y a aucun exposé en droit, de sorte qu’on ignore totalement le fondement juridique de la demande formulée par la SAS SOVECA 63 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il est juste indiqué dans une version partiale et partielle du rapport que l’Expert Judiciaire a déposé en avril 2021 en concluant qu’elle aurait commis des fautes du fait d’une inadéquation entre l’entretien et l’utilisation du véhicule et que la SAS SOVECA 63 serait dès lors bien fondée à appeler en cause et la Société ARVAL SERVICE LEASE et la Société CASBAN afin d’être garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre ;
Qu’ainsi que la relevé la SA ARVAL SERVICE LEASE, elle confirme que l’assignation de la Société SOVECA 63 ne satisfait pas aux exigences de l’article 56 du Code de procédure civile, qui impose, à peine de nullité, d’exposer les moyens de fait et de droit de toute demande ;
Qu’il est de jurisprudence constante que l’absence d’exposé des moyens de fait et de droit de la part de l’appelante en garantie, porte atteinte au principe et aux droits de la défense en la contraignant à procéder par voie d’hypothèses sur les moyens de droit que la Société SOVECA 63 pourrait faire valoir à son encontre et engendre incontestablement une désorganisation des moyens de défense de la Société CASBAN ;
Que si la SAS SOVECA 63 verse aux débats l’assignation principale ainsi que toutes les pièces de procédure au stade du référé-expertise et le rapport d’expertise de Monsieur [H], cela demeure insuffisant pour lui permettre de comprendre à quel titre la Société SOVECA 63 est bien fondée à demander à être garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute qui aurait pu être commise par la Société CASBAN et sur quel fondement juridique elle entend demander sa garantie ;
Que la production aux débats des conclusions de la SAS SOVECA 63 à l’égard de la SARL YALCIN [O] n’apportent aucun élément au titre des moyens en fait et en droit à l’encontre de la SAS CASBAN, puisque la SAS SOVECA 63 n’oppose qu’une irrecevabilité des demandes pour cause de forclusion ;
Qu’ainsi, la SAS SOVECA 63 la prive de la possibilité de se défendre utilement et qu’il conviendra de prononcer la nullité de l’assignation au visa de l’article 114 du Code de procédure civile ;
Qu’elle rajoute à l’audience qu’au demeurant, elle n’a jamais été propriétaire du véhicule et qu’en conséquence elle ne peut être poursuivie sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la SAS ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN sollicitent in limine litis du Tribunal qu’il prononce la nullité de l’assignation et constate l’extinction de l’action à leur encontre, au motif que suivant les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, et que la SAS SOVECA 63 n’aurait pas respecté cette disposition ;
Attendu que l’article 114 du Code de procédure civile dispose que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » et que l’article 115 du même code précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ;
Attendu que par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SARL YALCIN [O] et désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Attendu que par ordonnance du 17 décembre 2019, il a rendu communes et opposables à la SA ARVAL SERVICE LEASE les opérations d’expertises ;
Attendu que par ordonnance du 22 septembre 2020, sur demande de la SA ARVAL SERVICE LEASE, il a rendu communes et opposables à la SAS CASBAN les opérations d’expertises ;
Attendu que la SA ARVAL SERVICE LEASE, comme la SAS CASBAN, ont donc pris part à l’expertise, ont émis des dires, ont eu communication du rapport d’expertise et avaient en
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
conséquence une parfaite connaissance des moyens en fait et en droit qu’entendait soulever la SAS SOVECA 63 pour les appeler en garantie ;
Attendu que si l’assignation ne comporte pas dans sa forme un exposé des moyens en fait et en droit, mais une copie de l’assignation de la SAS SOVECA 63 par la SARL YALCIN [O] et des premières conclusions de la SAS SOVECA 63, la SA ARVAL SERVICE LEASE comme la SAS CASBAN étaient parfaitement en mesure de préparer leur défense et ne démontrent pas un quelconque grief que leur aurait causé l’exposé succinct des moyens en fait et en droit, d’autant que la SAS SOVECA 63 a clairement exposé que « l’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 25 avril 2021, retenant que la Société CASBAN [S] avait commis des fautes en raison d’une inadéquation entre l’entretien et l’utilisation faite du véhicule » et qu’ « en conséquence, la Société SOVECA 63 est bien fondée à appeler en cause, la Société ARVAL SERVICE LEASE et la Société CASBAN afin d’être garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre » ;
Attendu de plus qu’en adressant ses conclusions par lesquelles elle a exposé les moyens en fait et en droit qui justifient ses demandes de garanties, la SAS SOVECA 63 a satisfait aux dispositions de l’article 115 du Code de procédure civile, de sorte que plus aucun grief ne subsiste ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN de leurs demandes ;
Attendu que la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, sollicite in limine litis du Tribunal qu’il prononce la nullité de l’assignation et constate l’extinction de l’instance à son encontre, au motif que suivant les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit, et que la SAS SOVECA 63 n’aurait pas respecté cette disposition ;
Attendu que la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE n’a jamais été partie à l’expertise et qu’à réception de l’assignation, elle n’avait aucune connaissance du litige, des opérations d’expertise et des conclusions formulées par l’expert dans son rapport ;
Attendu que, concernant la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, l’assignation de la SAS SOVECA 63 ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit qui fonde son action à son encontre, ni une quelconque demande, et qu’elle se contente de préciser : « La Société SOVECA 63 a également appelé en cause le constructeur FORD au regard de la défaillance du moteur » ;
Attendu que la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE démontre qu’elle subit le grief d’être dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense et que cela constitue une atteinte à ses droits ;
Attendu par ailleurs qu’ainsi qu’elle le démontre, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE n’agit qu’en importateur et n’est pas le constructeur du véhicule, que d’autre part le véhicule litigieux a été mis en circulation en 2010 de sorte que les garanties « constructeur » sont largement dépassées, et qu’enfin les conclusions de l’expert sur les causes de la défaillance du moteur ne font pas références à une quelconque responsabilité du constructeur, se contentant d’évoquer sans aucune preuve une fragilité connue du moteur PUMA de FORD ;
Attendu en conséquence que le Tribunal fera droit à la demande de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE, qu’il prononcera la nullité de l’assignation et qu’il constatera l’extinction de l’instance à son égard ;
Attendu que suivant l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et que selon les dispositions de l’article 1648 du même Code, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 2239 du Code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL YALCIN [O] a acquis le véhicule le 7 mars 2017 et que ce véhicule a connu une panne moteur le 24 avril 2018 ;
Attendu que la SARL YALCIN [O] n’a assigné le 11 octobre 2018 la SAS SOVECA 63 qu’aux fins de voir mener une expertise judiciaire du véhicule et qu’elle n’avait à cette date aucune connaissance d’un quelconque vice caché ;
Attendu que si l’ordonnance du 20 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire, a suspendu le délai de deux ans accordé à la SARL YALCIN [O] pour intenter son action sur le fondement des vices cachés, ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertises, à la remise du rapport d’expertise de Monsieur [H] le 21 avril 2021 que la SARL YALCIN [O] a découvert les vices cachés affectant aux dires de l’expert le véhicule ;
Attendu d’ailleurs que la SAS SOVECA 63 précise elle-même qu’il a été rendu nécessaire à l’expert de procéder à la dépose du moteur au cours de opérations d’expertise pour réaliser ses constats ;
Attendu dès lors que suivant les dispositions de l’article 1648 du Code civil, le Tribunal dira que la date de découverte du vice est le 21 avril 2021 et que la SARL YALCIN [O] disposait d’un délai jusqu’au 21 avril 2023 pour introduire son action sur le fondement des vices cachés ;
Attendu que la SARL YALCIN [O] a assigné la SAS SOVECA 63 le 7 février 2023, soit avant le 21 avril 2023 ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira la SARL YALCIN [O] recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil en garantie des vices cachés ;
Attendu que l’irrecevabilité des demandes de la SARL YALCIN [O] formées à titre subsidiaire de résolution de la vente pour dol sur le fondement de l’article 1137, n’est pas soulevée et que le Tribunal, statuant uniquement sur les incidents soulevés, dira la SARL YALCIN [O] recevable en ses demandes ;
Attendu que le Tribunal renverra la SARL YALCIN [O], la SAS SOVECA 63, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN à conclure au fond pour l’audience du 22 mai 2025 à 14h15 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SOVECA 63 à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal jugera équitable de laisser à toutes les autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Qu’il dira n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal réservera les dépens dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par la SAS SOVECA 63 à la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE et constate l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE,
Dit recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté par la SAS SOVECA 63 à l’encontre de la SA ARVAL SERVICE LEASE et de la SAS CASBAN et déboute la SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN de leurs demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dit recevable l’action de la SARL YALCIN [O] fondée sur les dispositions de l’article 1641 du Code civil et subsidiairement, sur les dispositions des articles 1137 et suivants du Code civil,
Renvoie la SARL YALCIN [O], la SAS SOVECA 63, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la SAS CASBAN à conclure au fond pour l’audience du 22 mai 2025 à 14h15,
Condamne la SAS SOVECA 63 à payer et porter à la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation des autres parties à l’instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse, dans l’attente de l’issue de la procédure au fond,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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