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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2025L00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 4 novembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS SAS [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 524557873,
La procédure a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur Franck [D], président,
* La SELARL [U] [G], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [G],
Maître [G] confirme les termes de son rapport concluant que le passif ne devrait pas être élevé, moins de 50000€, si le CGEA procède à l’avance des fonds de la créance salariale de Madame [X], et la société dispose d’une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité.
Il se déclare favorable à une poursuite de l’activité afin de connaître le montant du passif à apurer et de vérifier si la société sera en mesure de présenter un plan de redressement fiable et pérenne.
Monsieur [D] souhaite relancer son activité en l’améliorant afin de pouvoir présenter un plan. Ces améliorations consisteraient notamment en des formations pour les salariés et apprentis, un nouveau visuel pour le salon, des offres à la clientèle.
Madame [W] [H], juge commissaire, dans son rapport écrit, déclare qu’au vu du rapport de Maître [G], la société dispose de trésorerie suffisante, permettant de poursuivre l’activité et de présenter un plan de redressement. Par conséquent, il serait souhaitable de confirmer la période d’observation.
Madame [I] [O], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS SAS FRANCK en période d’observation, laquelle prendra fin au 7 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
3 février 2026 à 11 heures 30, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commisgreffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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