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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024078709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024078709 11/03/2025
ENTRE :
1) SAS IPATIA ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 921741930
2) Mme [M] [A] [G], demeurant [Adresse 2]
3) M. [Z] [L] [N], demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Linda TRABELSI Avocat (EV)
ET :
1) SAS EXIOM PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 851641944
2) SAS CDP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 851642637
Parties défenderesses : comparant par Me Anne ROGEZ Avocat (P69)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu les articles 145, 489, 493, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu le principe des droits de la défense,
Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vue l’ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société IPATIA ADVISORY, Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [L] [N] en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
Rétracter l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par le Président du Tribunal de commerce de PARIS à la requête des sociétés EXIOM PARTNERS et CDP et la DECLARER nulle et non avenue, avec toutes les conséquences de droit et de fait,
Annuler en conséquence, les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, en ce comprises les opérations effectuées par l’huissier en date du 15 novembre 2024 aux domiciles de Mme [M] [G] et de M. [Z] [L] [N], et les actes subséquents dont les procès-verbaux de constat dressés consécutivement à ces opérations,
Ordonner la destruction des éléments issus des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance,
Dire n’y avoir lieu à la levée de la mesure de séquestre provisoire,
Condamner in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP à verser à chacun de la société IPATIA ADVISORY, Mme [M] [G] et M. [Z] [L] [N], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour :
Le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions.
Les demandeurs souhaitent y répliquer.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience en cabinet du 16 juin 2025 à 14h00 devant la présidente Fabienne Lederer pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 7 mai 2025.
Disons que le conseil des parties défenderesses devra conclure pour le 4 juin 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience en cabinet du 16 juin 2025 à 14h00 devant la présidente Fabienne Lederer pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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