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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2024F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La Société ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 1], mais ayant un établissement à DOUAI, [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice,
Demanderesse comparante au principal, Défenderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat plaidant Maître Martine MARIES, de la SELARL SVMH AVOCATS,3, [Adresse 3],
Et pour avocat correspondant Maître LICHERE-LEMONNIER, [Adresse 4],
D’UNE PART,
ET
* La Société [I] ARTS GRAPHIQUES, EURL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 793 724 394, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice,
Défenderesse comparante au principal, Demanderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat plaidant Maître Corinne CANDON, de la AARPI le 12 avocats et associés, [Adresse 6],
Et pour avocat correspondant la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, [Adresse 7],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
LES FAITS :
L’entreprise ENEDIS est un distributeur d’énergie, qui achemine l’électricité d’un fournisseur d’énergie à un client.
La société [I] ARTS GRAPHIQUES (ci-après dénommée [I]) qui réalise tous travaux d’imprimerie et d’édition sous toutes ses formes, est un gros consommateur d’électricité. Cette dernière avait conclu avec la société TOTAL ENERGIES, un contrat de fournisseur d’énergie.
Pour une raison inconnue du Tribunal, le 02/06/2022, TOTAL Energies a fait part à la société ENEDIS de la résiliation de l’abonnement conclu avec l’ EURL [I], sans en informer cette dernière.
La prestation de clôture du point de comptage a été effectuée le 03/06/2022, avec relevés des index de consommation, mais sans que TOTAL ENERGIES ou la SA ENEDIS en informent l’EURL [I].
En août 2022, suite à un contrôle de la SA ENEDIS, il est apparu que l’EURL [I] continuait de consommer de l’énergie sans être titulaire d’un contrat d’abonnement, et donc ne s’acquittait pas du prix de sa consommation.
Le 22/08/2022, la société ENEDIS informe l’EURL [I] de l’absence de contrat d’abonnement. Immédiatement cette dernière sollicite un fournisseur, lequel demande à la SA ENEDIS une mise en service. A cette occasion, les index ont été relevés au 31/08/2022.
Le 04/10/2022, la société ENEDIS adresse une facture correspondant à la consommation de la période du 04/06/2022 au 30/08/2022, pour un montant de 15 424.93 €.
La société [I] ARTS GRAPHIQUES conteste le montant de cette facture dont les conditions tarifaires sont exorbitantes et tente de négocier avec la SA ENEDIS afin que la facture soit plus conforme aux tarifs pratiqués dans le cadre d’abonnements.
La société ENEDIS refuse de revoir ses tarifs et informe de la transmission du dossier au service contentieux.
LA PROCEDURE :
Une requête a été déposée devant le Président du Tribunal de Commerce de Sens, en date du 21/02/2024, et la société ENEDIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 18/03/2024, pour les sommes suivantes :
* La somme de 15 424.93 € en principal,
* La somme de 40.00 € au titre des accessoires,
* La somme de 200.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La somme de 51.07 € correspondant aux frais de procédure,
* Intérêts légaux à compter du 25/07/2023 au taux actuel de 5.07 %, soit 396.75 €,
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33.47 € dont 5.58 € de taxes.
Cette injonction de payer a été remise par la SELARL [Numéro identifiant 1], commissaire de justice [Adresse 8], en date du 29/03/2024.
L’EURL [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22/04/2024.
Dans ses conclusions de défense, la société [I] a sollicité le Tribunal de Commerce de Sens de :
* La recevoir dans ses écritures,
* Constater qu’elle est de bonne foi,
* Constater que la société ENEDIS l’a informée dans des délais excessivement longs de l’absence d’abonnement,
* Constater que la facturation dans le cadre d’un abonnement aurait été divisée par trois,
* Ramener sa dette à la somme de 6 000 € HT.
A titre subsidiaire :
* Lui accorder des délais de paiement sur douze mois,
* Débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions de réponse, la société ENEDIS a sollicité le Tribunal de Sens de :
* Condamner l’EURL [I] à payer la somme de 15 424.93 € en principal,
* Condamner l’EURL [I] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* Condamner l’EURL [I] aux entiers dépens.
A l’issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée le 06/05/2025, mise en délibéré le 03/06/2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/06/2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société ENEDIS, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition à injonction à payer :
La société ENEDIS soutient en substance par son avocat à l’appui de ses demandes :
1. Sur le bien-fondé de son action :
Que, depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, chaque consommateur conclut un contrat avec le fournisseur d’électricité de son choix ;
Qu’elle achemine l’énergie auprès du client, moyennant rémunération du fournisseur, afin de réaliser ses prestations d’acheminement, de relève des compteurs et d’entretien des réseaux,
Qu’elle suit les instructions du fournisseur qui la sollicite, suite à la mise en service ou la résiliation de son abonnement,
Qu’elle ne procède plus à la relève du point de comptage lors de la résiliation de l’abonnement car celui-ci est censé ne plus fonctionner,
Qu’elle ne suspend pas immédiatement la fourniture d’énergie afin de faciliter la succession d’abonnés ou de fournisseurs,
Qu’en l’espèce, elle a clôturé le point de comptage de l’EURL [I] lorsque la société TOTAL ENERGIES l’a informée de la résiliation de l’abonnement, le 03/06/2022,
Que, c’est lors d’un contrôle, qu’elle a constaté que le point de comptage était en fonctionnement, alors qu’aucun contrat d’abonnement n’avait été conclu,
Qu’elle a immédiatement informé l’EURL [I], laquelle a souscrit un contrat d’abonnement à compter du 30/08/2022,
Que, durant la période du 04/06/2022 au 30/08/2022, l’EURL [I] ne peut justifier avoir souscrit un contrat d’abonnement durant cette période, et de ce fait n’a pas réglé sa consommation d’énergie,
Que c’est la Commission de régulation de l’énergie qui précise les modalités de calcul de la consommation d’énergie sans fournisseur,
Qu’elle est donc fondée à solliciter le montant de ladite consommation, pour la période du 06/06/2022 au 30/08/2022,
Qu’il appartient donc à l’EURL [I] de se retourner directement contre la société TOTAL ENERGIES, qui ne l’a pas informée de la résiliation de son contrat d’abonnement,
Qu’il ne lui appartient pas d’alerter les clients de la décision des fournisseurs de procéder à la résiliation du contrat d’abonnement,
Qu’il ne peut lui être reproché une quelconque négligence, car l’EURL [I], très gros consommateur, aurait dû s’étonner de ne pas recevoir de demande de règlement de la part de la société TOTAL ENERGIES.
2. Sur le montant facturé :
Que le montant réclamé s’explique par le fait que, sur la période facturée, le prix du mégawatt/heure était au plus haut,
Que le 18/11/2022, la Commission de l’énergie a précisé les modalités de facturation de la consommation d’énergie sans contrat,
Qu’elle a donc appliqué ces modalités : la facture émise est donc parfaitement justifiée.
Par conséquent, elle demande au Tribunal de :
* Condamner l’EURL [I] à lui payer :
* La somme de 15 424.93 € en principal,
* La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner l’EURL [I] aux entiers dépens.
Pour la société [I] ARTS GRAPHIQUES, défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition d’injonction de payer :
L’EURL [I] soutient en substance par son avocat, à l’appui de ses demandes :
1. Sur la situation contractuelle :
Qu’elle n’a reçu aucune information de TOTAL ENERGIES lui indiquant que le contrat d’alimentation en électricité était résilié,
Qu’elle n’a pas eu l’information par la SA ENEDIS que ce dernier continuait la fourniture en énergie, ainsi que les conditions tarifaires qui seraient appliquées,
Que TOTAL ENERGIES a continué d’adresser des factures jusqu’à mi-août, sans mention de solde pour résiliation,
Que la SA ENEDIS a informé, par un appel téléphonique du 24 août 2024, l’EURL [I] de la situation contractuelle avec TOTAL ENERGIES,
Que la SA ENEDIS soutient avoir agi sur instruction de TOTAL ENERGIES, laquelle lui a fait part de sa volonté de résilier, mais n’a jamais apporté la preuve de cette demande.
2. Sur la facturation ENEDIS :
Que la facturation d’énergie électrique par TOTAL ENERGIES, pour l’année précédente, sur la même période, était de 4 083.20 €, de sorte que la différence avec la SA ENEDIS est de plus de 11 000 €,
Que la SA ENEDIS facture donc plus de 7 fois le prix appliqué par TOTAL ENERGIES,
Que, si la société ENEDIS, en sa qualité de distributeur d’énergie, est fondée à facturer la consommation sans abonnement, cette période doit être courte et strictement nécessaire au changement de fournisseur, vu le tarif prohibitif appliqué,
Qu’elle a tenté vainement, depuis la première facturation d’ENEDIS, de négocier afin que celleci soit plus conforme aux tarifs pratiqués dans le cadre d’un abonnement,
3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Que, compte tenu de ce qui précède, il serait tout à fait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles de la SA ENEDIS qui devra en être déboutée.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de :
* Recevoir l’EURL [I] dans ses écritures,
* Constater qu’elle est de bonne foi,
* Constater que la société ENEDIS l’a informée dans des délais excessivement longs de l’absence d’abonnement,
* Constater que la facturation dans le cadre d’un abonnement aurait été divisée par trois,
* Ramener sa dette à la somme de 6 000 € HT,
A titre subsidiaire :
* Accorder à l’EURL [I] des délais de paiement sur 12 mois,
* Débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
* Sur la bonne foi de l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES :
Attendu que la société TOTAL ENERGIES n’a pas prévenu de la rupture du contrat de fourniture d’énergie,
Attendu que l’EURL [I], étant toujours alimentée en électricité, ne pouvait se douter de la résiliation de son contrat d’énergie,
Attendu que la facture adressée en août 2022 par la société TOTAL ENERGIES n’a jamais fait mention qu’il s’agissait d’une facture de résiliation de son contrat d’énergie,
En conséquence, le Tribunal constatera que l’EURL [I] n’avait aucune intention frauduleuse et était de bonne foi.
* Sur les délais d’information de la SA ENEDIS :
Attendu qu’il n’appartient pas à la SA ENEDIS d’informer les clients des fournisseurs, de leur décision de procéder à la résiliation du contrat d’abonnement,
Attendu que c’est lors d’un contrôle, que la société ENEDIS informe l’EURL [I] qu’elle n’a plus aucun contrat suite à résiliation par son fournisseur,
Attendu qu’aucune information n’est fournie sur les conditions tarifaires pratiquées, car les modalités de facturation sans contrat sont communiquées par la Commission de régulation de l’énergie,
En conséquence, le Tribunal constatera que la société ENEDIS a informé l’EURL [I] de l’absence d’abonnement dès qu’elle en a eu connaissance.
* Sur la facturation dans le cadre de l’absence d’abonnement :
Attendu que la facturation du mois de mai 2022 se montait à la somme de 918 € HTVA pour une consommation totale heures pleines et creuses de 9373 KWH,
Attendu que, selon les dires de l’EURL [I], la facturation de l’année précédente sur une période identique à celle objet du présent litige, est de 4 083.20 € TTC,
Attendu que la facture de la SA ENEDIS est de 15 424 €, pour une consommation de 28 984 KWH,
Attendu que l’EURL [I] ne fournit pas la copie des conditions tarifaires du contrat qu’elle a souscrit en aout 2022 permettant de justifier auprès du tribunal, du tarif qu’elle aurait payé à la résiliation du contrat de la société TOTAL ENERGIE,
En conséquence, le Tribunal ne peut constater que la facturation de la période litigieuse dans le cadre d’un abonnement aurait permis de diviser par trois la charge de l’entreprise.
* Sur la recevabilité de l’injonction de payer :
Attendu que les modalités de facturation, sans contrat d’abonnement, sont décidées par la Commission de régulation de l’énergie,
Attendu que la SA ENEDIS est parfaitement fondée à solliciter le règlement d’une consommation d’énergie auprès d’un consommateur qui n’a pas contracté d’abonnement avec un fournisseur,
Attendu que de ce fait, la SA ENEDIS est parfaitement fondée à solliciter auprès de l’EURL [I] la somme de 15 424,93 €,
En conséquence, le Tribunal déclarera l’injonction de payer du 29/03/2024 recevable et bien fondée,
* Sur les délais de paiement demandés :
Attendu que le reproche fait à la SA ENEDIS de ne pas avoir informé l’EURL [I] de la résiliation du contrat de la société TOTAL ENERGIES est un argument qui lui est inopposable,
Attendu que, dans ses recommandations, le médiateur de l’énergie demande « de faire apparaitre de façon claire et lisible la mention – contrat résilié – au recto des factures de résiliation »,
Attendu que la dernière facture de la société TOTAL ENERGIE du 10/08/2022 n’indiquait nullement être une facture de résiliation,
En conséquence, le Tribunal accordera à l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES des délais de paiement sur 12 mois,
* Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARE la demande de la SA ENEDIS, recevable et bien fondée,
DECLARE l’opposition formée par l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES recevable mais non fondée,
CONSTATE que la société [I] ARTS GRAPHIQUES est de bonne foi,
CONSTATE que la société ENEDIS a informé l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES de l’absence d’abonnement dès qu’elle en a eu connaissance,
DIT qu’il ne peut affirmer que la facturation de la consommation de 28 984 KWH dans le cadre d’un abonnement aurait été divisée par trois,
DEBOUTE l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES de sa demande de ramener la dette à SIX MILLE € HT (6000€)
CONDAMNE l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES à payer à la SA ENEDIS la somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE € QUATRE-VINGT TREIZE CTS (15 424,93 €)
DIT que cette somme doit être réglée en onze mensualités de 1200 €, le solde dû étant reporté à la douzième échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du jugement,
DIT que, faute pour l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES de payer à bonne date une seule mensualité prévue, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
CONDAMNE la SA ENEDIS et l’EURL [I] ARTS GRAPHIQUES au partage par moitié des entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT DEUX EUROS ET UN CENTIMES TTC (102,01 €)
RETENU à l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN, Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, mis en délibéré à l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieur Fabrice BOUGREAU, Gilles ALAIN, Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
La MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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