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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société DORAS, société par actions simplifiée au capital de 8 001 980,00 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 015 851 793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition, comparante en personne par Madame [Q] [C], dûment munie d’un pouvoir du président,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (89), demeurant [Adresse 2].
Défendeur à l’injonction, demandeur à l’opposition, non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société DORAS, spécialisée dans la vente de matériaux de construction, a fourni à la société BATIRENOV ET CIE des matériaux pour un montant de 2.103,53 €.
Un accord est intervenu pour le règlement de cette somme par une lettre de change à échéance du 15 octobre 2023, avalisée personnellement par Monsieur [Z] [F], gérant de BATIRENOV ET CIE.
La lettre de change n’a pas été honorée, la société BATIRENOV ET CIE ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaire.
La société DORAS a déclaré sa créance dans la procédure collective et a relancé Monsieur [Z] [F]. Cette lettre est restée sans réponse.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens Société DORAS c/ Monsieur [Z] [F] 23.09.2025- n° 2025F00040 Page 1 sur 4
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 22 avril 2025, la société DORAS a sollicité une injonction de payer contre Monsieur [Z] [F].
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal de commerce de Sens a condamné Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 2.103,53 €, les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 19 mai 2025.
Monsieur [Z] [F] a formé opposition par courrier du 21 mai 2025, reçu au greffe le 23 mai 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société DORAS:
La société DORAS expose que la lettre de change a été acceptée et avalisée par Monsieur [Z] [F], qui s’est engagé personnellement au paiement.
La procédure collective de BATIRENOV ET CIE ne fait pas obstacle à l’action contre l’avaliste.
La mention « sans frais » sur la lettre de change dispense de dresser protêt.
Monsieur [Z] [F] n’a jamais contesté la dette et n’a pas répondu aux relances.
Il est demandé la condamnation de Monsieur [Z] [F] au paiement du principal, des intérêts, des dépens, d’une amende civile pour procédure dilatoire et de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Pour le défendeur, Monsieur [Z] [F] :
Monsieur [Z] [F] invoque la liquidation judiciaire de la société BATIRENOV ET CIE et forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition, formée au Greffe dans le délai légal d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à Monsieur [F] [Z], n’a pas été faite par Monsieur
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens Société DORAS c/ Monsieur [Z] [F] 23.09.2025- n° 2025F00040 Page 2 sur 4
[F] [Z] à titre personnel mais en sa qualité de « gérant de la société BATIRENOV ET CIE » ;
Attendu néanmoins que, tenant compte du caractère commercial de l’engagement personnel de l’avaliste, cette opposition ne sera pas déclarée irrecevable,
Sur le fond :
Attendu que la lettre de change litigieuse porte la mention manuscrite « Bon pour aval du tiré » signée par Monsieur [Z] [F], en sa qualité de gérant de BATIRENOV ET CIE ;
Attendu que l’aval est un engagement cambiaire autonome, distinct de la situation de la société BATIRENOV ET CIE ;
Attendu que la procédure collective ouverte à l’encontre de BATIRENOV ET CIE ne fait pas obstacle à l’action contre l’avaliste ;
Attendu que la mention « sans frais » sur la lettre de change dispense de dresser protêt ;
Attendu que Monsieur [Z] [F] n’a pas contesté la dette et n’a pas répondu aux relances qui lui ont été adressées en sa qualité d’avaliste ;
Que de plus, il n’est pas venu soutenir son opposition à l’audience du 22 juillet 2025, bien que régulièrement touché par la convocation LRAR envoyée par le Greffe,
Que son opposition sera déclarée non fondée,
Attendu que le tribunal constate que la société DORAS est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [F] au paiement du principal, des intérêts, des dépens, d’une amende civile et de dommages-intérêts pour résistance abusive et statue en conséquence dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société DORAS la somme de DEUX MILLE CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES TTC (2.103,53 €) au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société DORAS la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société DORAS la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre de la résistance abusive à paiement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société DORAS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société DORAS la somme de 106,98 € au titre des dépens de l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES TTC (89,72 €).
RETENU à l’audience du VINGT DEUX JUILLET 2025, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier et mis en délibéré à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE 2025, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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