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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 2025L00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 2 Septembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 8 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS [Adresse 1] [Adresse 2],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 498545862,
La procédure a été appelée à l’audience du 2 Septembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* La société BLACKMOC, par son représentant légal, Monsieur [S] [L],
* La SELARL [M] [N], prise en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire,
* Monsieur [O] [Y], juge commissaire,
* Madame Solène PINGAULT, Substitut du Procureur de la République,
Maître [N] confirme les termes de son rapport : il indique que la période d’activité réelle a été brève, compte tenu des trois semaines de congés des salariés. Le carnet de commandes signées et à réaliser est important. De plus, la trésorerie devrait permettre à l’entreprise de faire face à ses charges. Cependant elle reste tendue et c’est une des difficultés du dossier, compte tenu notamment des coûts de formation des nouveaux salariés et des indemnités de départ des anciens salariés. Le carnet de commande est de 600 000€ dont un chantier important de construction d’une maison.
Maître [N] déclare être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Monsieur [Y] souhaiterait que les bilans définitifs 2024 et 2025 soient communiqués et que l’expert-comptable soit présent lors de la prochaine audience.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation et ajoute qu’il convient de s’assurer des commandes engagées et selon quel(s) délai(s).
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SAS BOISDICY en période d’observation, laquelle prendra fin au 08 Janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal le :
04 Novembre 2025 à 11 heures 30, [Adresse 3],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 2 Septembre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU et Monsieur Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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