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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2025F01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [U] [B] ASSOCIES [Adresse 1]
comparant par Me [E] [N] [Adresse 2] et par SARLU [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU CPF [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2026,
I – EXPOSE des FAITS et PROCEDURE
La SARL [U] [B] ASSOCIES, ci-après «[U] », exerce une activité de conseils en gestion.
La SASU CPF 3102, ci-après « CPF », a notamment pour activité l’exploitation de centres de culture physique.
Par contrat en date du 8 mars 2023, la société EFILEASE donne en location du matériel de rangement à CPF. Ce contrat de location prévoit une durée de 36 mois, moyennant le versement mensuel d’un loyer de 1 478,83 € HT. Le matériel est livré le 20 avril 2023, suivant procèsverbal de réception du même jour, signé par le preneur.
Des factures trimestrielles de loyer sont émises d’un montant de 4 436,49 € HT, soit 5 323,79 € TTC. Plusieurs d’entre elles ne sont pas réglées :
* Facture 13164 du 20 mars 2024 d’un montant de 5323,79 € TTC,
* Facture 13522 du 20 septembre 2024 d’un montant de 5323,79 € TTC,
* Facture [Localité 3] du 20 décembre 2024 d’un montant de 5323,79 € TTC,
* Facture 13887 du 20 mars 2025 d’un montant de 5323,79 € TTC.
En cours de contrat, EFILEASE cède sa créance à [U]. Cette cession de créance est notifiée à CPF suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023.
En l’absence de paiement de la part de CPF, une lettre de relance lui est adressée le 15 juin 2024 concernant la facture N° 13164, suivie d’une mise en demeure le 17 juin 2024.
Aucun paiement ni aucune contestation de CPF n’étant intervenus, [U] adresse à CPF une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024.
Par requête du 12 décembre 2024, [U] demande au président du tribunal de commerce de Toulouse qu’il soit enjoint à CPF de lui payer les sommes suivantes :
* Somme due en principal : 15 971,37 € au titre de cinq trimestres impayés (factures 13164, 13522, 13710, 13887 et 14045 du 20 juin 2025 -sic-),
* Intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal : 329,29 €,
* Indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article L 441-10 du code de commerce : 120 €,
* Indemnité complémentaire de recouvrement : 3 546,86 € (articles L 441-6 et 441-10 du code du commerce),
* Dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil : 1 597,14 €,
* Dépens,
* Article 700 du code de procédure civile : 1597,14 €,
* TOTAL : 23 161,80 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse ordonne à CPF de payer à [U] les sommes ci-après :
* La somme de 15 971,37 € avec les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture,
* La somme de 120 € d’indemnité forfaitaire,
* Les dépens.
Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, délivré à personne habilitée pour personne morale.
CPF forme opposition le 10 juin 2025 par lettre recommandée avec AR reçue le 25 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, [U] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1153 du code civil,
* Condamner CPF au paiement de la somme principale de 21 295,16 € TTC, soit 17 745,96 € HT, et demeure à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des factures impayées au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 juin 2024 ;
* Condamner CPF au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce ;
* Condamner CPF au paiement d’une indemnité complémentaire de recouvrement en vertu des dispositions des articles L 441-6 et L 441-10 du code de commerce ;
* Condamner CPF au paiement de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles L 1231-6 du code civil ;
* Condamner CPF au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner CPF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer et à sa signification.
CPF ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 novembre 2025, seule [U] est présente et indique que ses dernières conclusions reprennent l’ensemble de ses moyens et prétentions au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu la partie présente exposer oralement ses prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
II- DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
En soutien à ses demandes, [U] produit les 7 pièces suivantes :
* 1 Requête aux fins d’injonction de payer,
* 2 Factures,
* 3 Conditions générales de location,
* 4 Conditions particulières de location,
* 5 Relances et mises en demeure,
* 6 Extrait K BIS,
* 7 [Localité 4] livre des tiers,
et expose que :
* Malgré les promesses et les multiples relances et mises en demeure reçues, CPF n’a procédé à aucun règlement tandis que les loyers impayés ont continué à s’accumuler ;
* [U] justifie de sa créance et des nombreuses démarches mises en œuvre pour procéder à son recouvrement ;
* CPF conteste être débitrice mais force est de constater que, bien qu’elle ait eu connaissance des relances, mises en demeure, et après avoir pris l’engagement d’un paiement en six à huit fois, elle n’a jamais soulevé une quelconque contestation ni procédé à un règlement ;
CPF ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Le tribunal observe que :
* L’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024 a été signifiée le 6 juin 2025, par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée pour personne morale,
* L’opposition a été formée par lettre recommandée avec AR datée du 10 juin 2025 et reçue le 25 juin 2025,
L’opposition a ainsi été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, Le tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1253 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 472 du code civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal observe que CPF indique dans sa fiche d’opposition à l’injonction de payer que « les sommes demandées ont été réglées ».
CPF ne conclut pas et ne produit aucune justification en soutien à cette allégation.
[U] produit en soutien à ses prétentions la copie des conditions générales du contrat de location du 8 mars 2023, les conditions particulières du même jour, ainsi que le procès-verbal de réception sans réserve des matériels des 20 avril et 29 juin 2023. L’ensemble de ces documents est dument signé par le président de la SAS CPF 3102.
Le tribunal observe que de multiples relances ont été effectuées par [U] auprès de CPF afin d’obtenir le règlement des factures émises, soit :
* Mise en demeure du 17 juin 2024 (pour 1 facture),
* Mise en demeure du 2 juillet 2024,
* Relance amiable du le 16 juillet 2024,
* Courrier de relance du 24 octobre 2024 suite à entretien téléphonique avec le comptable de CPF,
* Avis de signalement préalable du 21 novembre 2024,
* Lettre d’information au débiteur du 19 décembre 2024,
* Mise en demeure du 3 janvier 2025,
* Compte rendu d’une visite domiciliaire le 28 janvier 2025, durant laquelle le débiteur indiquait réfléchir à un paiement en 6 ou 8 fois.
Le tribunal dira que les pièces produites et les échanges intervenus établissent de façon suffisante la réalité des prestations effectuées et la conformité des sommes réclamées à titre principal avec les redevances prévues au contrat du 8 mars 2023 (conditions générales et conditions particulières).
Ainsi, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de [U] sur CPF s’établit à la somme 17 745,96 € HT (21 295,16 € TTC), majorée des intérêts au taux contractuel prévu à l’article 4.4 des CGV (LOYER – REDEVANCES DE MISES A DISPOSITION) de 1% par mois à compter du 1er janvier 2025 date de la première mise en demeure valable ayant suivi l’échange sur un échéancier de paiement intervenu avec le comptable de CPF.
En conséquence,
Le tribunal condamnera CPF à payer à [U] la somme 21 295,16 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 1er janvier 2025, en deniers ou quittance valables, déboutant [U] du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ».
Cette indemnité forfaitaire est fixée par le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 à 40 €.
Le tribunal observe que [U] demande l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mais ne précise pas ni dans ses conclusions ni dans son dispositif les factures visées et le montant réclamé. Le tribunal retiendra 4 factures produites – cf ci-dessus- et demeurées impayées pour un montant d’indemnité forfaitaire de 160 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera CPF à payer à [U] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal observe que [U] sollicite la condamnation de CPF au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard de l’ensemble des relances et mises en demeure adressées ;
[U] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que CPF lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, Le tribunal déboutera [U] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes de [U]
[U] sollicite la condamnation de CPF au versement d’une indemnité complémentaire de recouvrement en vertu des dispositions des articles L 441-6 et L 441-10 du code de commerce.
[U] sollicite la condamnation de CPF au versement de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles L.1231-6 du code civil.
Concernant ces deux demandes, le tribunal observe que [U] ne les développe pas dans le corps de ses conclusions mais uniquement dans son dispositif, sans apporter aucune justification ni formuler aucun montant. Par ailleurs, il sera ici rappelé qu’il a déjà été jugé que les intérêts moratoires (intérêts légaux ou conventionnels pour retard de paiement, art. 1231-6 du code civil) et les pénalités de retard (clause pénale, art. 1231-5 du code civil) ne peuvent pas se cumuler, car ils ont la même finalité : réparer le préjudice causé par le retard de paiement.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [U] de ces chefs de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Page : 6 Affaire : 2025F01323
En conséquence,
Le tribunal condamnera CPF à payer à [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. CPF succombe.
En conséquence,
CPF sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition de la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à l’injonction de payer recevable ;
* Condamne la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à verser à la SARL [U] [B] ASSOCIES la somme 21 295,16 € TTC, majorée des intérêts au taux contractuel de de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 1er janvier 2025, en deniers ou quittance valables ;
* Condamne la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) à verser à la SARL [U] [B] ASSOCIES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SARL [U] [B] ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SARL [U] [B] ASSOCIES de ses autres demandes ;
* Condamne la SASU CPF [Cadastre 1] ([M] [K] Fitness) à verser à la SARL [U] [B] ASSOCIES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU CPF 3102 ([M] [K] Fitness) aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Marc RENNARD et M. Bruno LEDUC, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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