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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 27 janv. 2026, n° 2025006841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006841
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS ALLIANE 79, en date du 03/12/2025,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
Monsieur [N] [C], né le 26/06/1975 à Côte d’Ivoire, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891 454 472, exerçant une activité de livraison de repas à domicile, nettoyage sécurité incendie et gardiennage, sous le nom commercial « [G] [Z] », dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [N] [C] d’une créance s’élevant à la somme de 362 588.62 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les années 2021 à 2024.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [N] [C],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [N] [C] en application de l’article L.631-1 du code de commerce et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
* Condamner Monsieur [N] [C] à supporter tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de la procédure engagée à ce jour ainsi que le coût du présent acte et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l’envoi deux lettres d’observation, une mise en demeure et la régularisation d’une contrainte, Monsieur [N] [C] n’a effectué aucun versement spontané ni demande d’échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde débiteur à plusieurs reprises.
En outre, le débiteur a généré une dette au titre de son compte travailleur indépendant s’élevant à 201 607 euros, dont une créance pour travail dissimulé de 199 792 euros et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l’audience du 20/01/2026, Monsieur [N] [C] a indiqué ne pas être en mesure de solder sa dette envers l’URSSAF POITOU-CHARENTES.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [N] [C] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les saisies-attribution diligentées s’étant toutes révélées infructueuses au regard du montant de la dette. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 27/07/2024.
Il n’existe aucun élément permettant d’établir que la situation de l’entreprise serait irrémédiablement compromise. En conséquence, il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En l’absence d’information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [N] [C] a été entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [N] [C] ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[C] [N], Fernant Autres activités de poste et de courrier sous le nom commercial « [G] SERVICES » [Adresse 3] Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 891 454 472 ;
Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/07/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [D] [M] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [I], [Adresse 4], [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL [P] [S] [W] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 31 MARS 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 6], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 20/01/2026, et a été mise en délibéré au 27/01/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 27/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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