Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, Fond, 20 juin 2025, n° 2025F00043
TCOM Brive-la-Gaillarde 20 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fautes de gestion de Monsieur [U] [C]

    Le tribunal a constaté que Monsieur [U] [C] a effectivement commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant, justifiant ainsi la reconnaissance de la créance.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 20 juin 2025, n° 2025F00043
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde
Numéro(s) : 2025F00043
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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