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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 20 juin 2025, n° 2025F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 20 juin 2025
ENTRE : LA SAS [W] [B]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître David LARRAT, Avocat inscrit au Barreau de BERGERAC, postulant par Maître Cédric PARILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : Monsieur [U] [C] [Adresse 2] – [Localité 1] non comparante d’autre part.
La SAS [C] a vendu son fonds de commerce en octobre 2018. Pour autant son dirigeant, [U] [C], a passé plusieurs commandes à la SAS [W] [B] dans les mois précédents et a réglé par chèque une somme de 14 717.53 €, ce chèque s’est révélé sans provision et a été rejeté le 10 décembre 2018.
Par suite un règlement partiel a été effectué par la SASU [C] qui reste redevable d’une somme de 10 217.53 € à la SAS [W] [B].
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [C] a été ouverte suivant jugement du 9 juillet 2019, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 septembre 2019.
La SAS [W] [B] n’a pas été informée de cet état de fait et n’a pu déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de céans, la SCP LGA.
Par ailleurs l’URSSAF du LIMOUSIN, constatant des créances sociales et fiscales, a assigné la SASU [C] en procédure collective.
Suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire, une insuffisance d’actif a été constatée à hauteur de 50 098.98 €.
Le mandataire judiciaire a estimé que [U] [C] avait commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité et l’a assigné selon acte du 8 octobre 2021.
Selon jugement en date du 22 mars 2022, le Tribunal de commerce de céans a estimé que la cession du fonds de commerce intervenue en 2018 a privé la société de toutes sources de revenus alors que les charges ont continué à courir en l’absence de déclaration de cessation d’activité, particulièrement les dettes envers l’URSSAF et que, par ses fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture, [U] [C], a contribué à l’insuffisance d’actif constatée, essentiellement constituée de dettes salariales et sociales et qu’il y a lieu à la condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Le même Tribunal a prononcé à l’encontre de [U] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise pour une durée de 5 ans.
C’est dans ces circonstances que la SAS [W] [B], par le ministère de Maître [A] [N], commissaire de justice à [Localité 2], a assigné par acte en date du 28 avril2025, [U] [C] aux fins d’entendre :
* Déclarer la SAS [W] [B] recevable et bien fondée dans son action
* Constater que [U] [C] a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SAS [C]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Déclarer que [U] [C] engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la SAS [W] [B]
En conséquence,
Condamner [U] [C] à indemniser la SAS [W] [B] par l’allocation de la somme de 10 217.53 €, assortie des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 10 novembre 2022
Condamner [U] [C] à payer à la SAS [W] [B] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
L’assignation a été délivrée au domicile du défendeur qui n’a pas comparu ni personne pour lui.
La SAS [W] [B] produit à l’appui de sa demande l’extrait d’immatriculation de la SASU [C], les jugements de procédure collective, les factures dues, l’extrait de compte la copie du chèque, les justificatifs de cession du fonds de commerce, les paiements à certains créanciers pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
En raison des frais engagés par la SAS [W] [B] pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Constate que [U] [C] a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SAS [C] ;
Déclare que [U] [C] engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la SAS [W] [B] ;
Condamne [U] [C] à payer à la SAS [W] [B] la somme de 10 217.53 € (dix mille deux cent dix-sept euros et cinquante-trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Condamne [U] [C] à payer à la SAS [W] [B] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution, le droit proportionnel dû à l’huissier dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par -Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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