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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2024F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société WEFERENCE, exerçant sous la dénomination commerciale « BEE ON WEB », immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°440912897, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition,
Comparante par Maître Laurence RIBAUT, avocat au barreau de Tours, domiciliée en cette qualité, [Adresse 2] à (37000) TOURS,
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [Q] [J], exerçant sous la dénomination commerciale S.G.F immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Sens sous le numéro 912162724, et dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, comparant en personne,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 18 novembre 2022, Monsieur [Q] [J] a signé avec la société WEFERENCE, un contrat de licence de site internet, comprenant la mise à disposition d’un site et son hébergement, moyennant règlement de frais de mise en ligne d’un montant de 828 € TTC et d’un loyer d’une durée indivisible et irrévocable de 48 mois et d’un montant de 202,80 € TTC.
Monsieur [Q] [J] n’a réglé que quelques échéances de loyer et a contraint la société WEFERENCE, après une mise en demeure envoyée en recommandée avec accusé de réception et restée sans réponse de son destinataire, à saisir le tribunal de commerce de Sens d’une demande d’injonction de payer.
Monsieur le président du tribunal de commerce de Sens a fait droit à cette demande en date du 31 mai 2024, et a condamné Monsieur [Q] [J] à payer à la société WEFERENCE
la somme de 7 503,60 € en principal, somme augmentée des intérêts au taux légal et des dépens.
Monsieur [Q] [J] a formé opposition à cette ordonnance à injonction de payer, par une lettre recommandée avec AR expédiée le 3 août 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal est aujourd’hui saisi.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la SARL [P] :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits ».
Par la signature du contrat de licence de site internet et du procès-verbal de mise à disposition, Monsieur [Q] [J] s’est trouvé irrévocablement engagé envers la société WEFE-RENCE à honorer le paiement de tous les loyers du contrat jusqu’à son terme.
Monsieur [Q] [J] reconnaît d’ailleurs la signature du contrat et son engagement pour 4 ans dans ses conclusions.
Monsieur [Q] [J] reconnaît également l’existence du site, mais prétend que le référencement du site n’aurait pas été correctement réalisé, et que les mots clés définis n’auraient pas été mis en place, sans apporter la preuve des griefs allégués.
De son côté, la société WEFERENCE justifie, par les pièces versées aux débats des actions menées pour effectuer les modifications sollicitées par le client et avoir ainsi satisfait aux demandes de son client.
En réalité, la cessation de paiement des loyers par Monsieur [Q] [J] résulte non pas de son mécontentement à l’égard du site réalisé, mais manifestement du manque de chiffre d’affaires qui en serait résulté.
Or, la société WEFERENCE ne peut être tenue pour responsable d’un prétendu manque à gagner ainsi que cela est rappelé à l’article 1.12 du contrat souscrit.
Monsieur [Q] [J] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir condamnation de la société WEFERENCE à lui payer une somme 7503,60 €, montant des sommes qui lui sont réclamées par la concluante et qu’il n’a donc jamais réglées, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue clientèle perdue.
Monsieur [Q] [J] sera de plus déclaré contractuellement tenu à ses engagements contractuels et en conséquence condamné au règlement des sommes restant dues, à savoir :
* les loyers échus et impayés pour un montant de 811,20 € (correspondant aux loyers impayés des mois de Mars 2023, décembre 2023, Janvier 2024 et Février 2024)
* et les loyers à échoir pour un montant de 6 692,40 € (correspondant aux 33 échéances de Mars 2024 à novembre 2026),
Pour un total de 7 503,60 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 Février 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société WEFERENCE, les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’exposer pour faire assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, frais évalués à la somme de 2 000 € et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la Société [P] demande donc à notre tribunal de :
Déclarer Monsieur [Q] [J] recevable en son opposition mais mal fondé, et donc l’en débouter,
De statuer à nouveau, le jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Sens du 31 mai 2024, et de :
Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société WEFERENCE la somme de 7 503,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 Février 2024,
Condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société WEFERENCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
POUR Monsieur [Q] [J]
L’intention de Monsieur [Q] [J] est de cesser toutes activités avec la société [C] suite au non-respect des demandes formulées lors d’entretiens physiques avec le commercial de la société [P].
Monsieur [Q] [J] confirme n’avoir réglé que 3 échéances du contrat.
Monsieur [Q] [J] confirme que, suite à une erreur de la société [P] sur l’adresse de son siège social, aucun résultat de recherche ne pouvait aboutir sur des contacts clients positifs.
En conséquence, Mr [Q] [J] demande à notre tribunal de :
Condamner la Société [P] à lui payer la somme de 7 503,60€.
Condamner la société [P] à payer la somme de 2 000€ au titre de dommage et intérêts pour la clientèle perdue.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [Q] [J] a régulièrement formé opposition à l’injonction de payer émise par le tribunal de commerce de Sens, sur la requête de la Société WEREFE-RENCE,
Attendu que cette opposition à injonction de payer sera déclarée recevable,
Attendu qu’il est établi par les deux parties que le contrat de fourniture et de référencement du site internet a été régulièrement formé,
Attendu que Monsieur [Q] [J] étaye son opposition à l’injonction à payer sur le manque à gagner qu’il aurait subi suite au souci de référencement du site internet mis en ligne par la société [P] : une erreur ayant été effectuée sur l’adresse de son activité, aucun résultat de recherche n’étant susceptible d’aboutir,
Attendu que Monsieur [Q] [J] ne rapporte cependant pas la preuve de cette affirmation, et donc d’une faute dans l’exécution du contrat,
Attendu que l’article 1.12 du contrat signé par les deux parties stipule que la Société [C] ne pourra être tenue responsable des manques à gagner subis par le client dans le cadre de ce contrat,
Attendu que l’article 1.11 prévoit la possibilité pour la société [P] d’exiger l’intégralité des sommes dues au titre du contrat en cas de retard de règlement supérieur à trente jours,
Attendu que l’opposition à injonction à payer sera donc déclarée non fondée,
Attendu que Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer la somme de 7.503,60€ en principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024
Attendu que Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de l’opposition à injonction à payer,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à injonction à payer recevable, mais non fondée,
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer la somme de SEPT MILLE CINQ CENT TROIS EURO ET SOIXANTE CENTIMES TTC (7.503,60 €) en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE CENTIMES TTC (131,30 €)
RETENU à l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Gilles AL-LAIN, Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Gilles ALLAIN, Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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