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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1]/1144A/NM
27/03/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Philippe RIOU
DEMANDEUR
,
[Localité 1]
,
[Adresse 2],
[Localité 2] Représentant : Avocat plaidant :
Me Flora PERONNET
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Philippe RIOU le 27 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ,([G] ou la Banque) est une société coopérative de banque immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 857 500 227 et dont le siège est situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
La société, [F], [O] est une SARL immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 451 541 494 et dont le siège est situé au, [Adresse 2] à, [Localité 5]. Elle exerce son activité dans les domaines du génie thermique, du génie électrique et des fluides CVC.
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020, la, [G] consentait à la société, [F], [O] un prêt avec garantie de l’état (PGE) n° 09079200 d’un montant de 70 000 € remboursable, après option, en 60 échéances à compter 24 mai 2021 pour se terminer le 24 avril 2026 avec intérêts au taux annuel de 0,73 %.
La société, [F], [O] ne procédait pas au paiement de l’échéance du 24 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la Banque la mettait en demeure d’avoir à honorer son engagement. Aucune suite n’était apportée par la société, [F], [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la, [G] actait la déchéance du terme et mettait la société, [F], [O] en demeure d’avoir à procéder au paiement des sommes dues. La société, [F], [O] n’a pas plus réagi à cette lettre.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 02 juillet 2024, signifié par la SAS OCEA, Commissaire de justice à NANTES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné la société, [F], [O] à comparaître devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 03 septembre 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner la société, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % du 24 janvier 2024 au 29 février 2024 et au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % du 24 février 2024 au 29 février 2024 et au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 35 343,58 € au titre du capital restant dû au 24 avril 2024 (hors quote-part de capital intégré dans les échéances susvisées) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 590,16 € au titre de la commission PGE avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
* Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la, [F], [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 10 décembre 2024 où les parties présentes ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, délibéré prorogé au 27 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties représentées à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considéré comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2, datées et signées du 10 décembre 2024 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle maintient son argumentation développée dans son assignation et conteste l’action en exception d’inexécution soulevée par le défendeur du fait du paiement par celui-ci de la somme de 15 000 € début juin 2024, soit postérieurement à la déchéance du terme.
Elle justifie la conservation de ces 15 000 € dans ses livres en compensation des sommes dues par la société, [F], [O].
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Débouter, [F], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de :
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % du 24 janvier 2024 au 29 février 2024 et au taux contractuel majoré de 3,73 % (conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée des conditions générales du prêt ») à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,73 % du 24 février 2024 au 29 février 2024 et au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 0 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 1 508,46 € au titre de l’échéance impayée au 24 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* 35 343,58 € au titre du capital restant dû au 24 avril 2024 (hors quote-part de capital intégré dans les échéances susvisées) avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait et complet règlement;
* 590,16 € au titre de la commission PGE avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 jusqu’à parfait et complet règlement ;
* sous déduction de la somme de 15 000 € payée le 7 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code
* Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit, à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner, [F], [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la, [F], [O] aux entiers dépens
Pour la société, [F], [O], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3, datées et signées du 10 décembre 2024 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Bien que ne contestant pas le processus de déchéance du terme du contrat PGE dont elle bénéficiait, elle demande au Tribunal de débouter la, [G] de l’ensemble de ses demandes au prétexte de se prévaloir de l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil.
Elle justifie son argumentaire par la captation par la, [G] d’un virement d’un montant de 15 000 € début juin 2024, soit après la déchéance du terme. Cette somme qui aurait été virée par erreur selon la société, [F], [O] ne lui a jamais été restituée malgré plusieurs demandes. Pour justifier la non-restitution de cette somme, la, [G] soutient l’existence de « créances réciproques qui se compensent de plein droit conformément au principe le plus élémentaire ». Le défendeur oppose à cet argument le fait que lors de son assignation, le 02 juillet 2024, soit plus d'1 mois après la compensation, la, [G] ne prenait pas en compte cette somme pour minorer la dette de sa cliente.
Elle sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
REJETER la demande en paiement de la Société, [G] à hauteur des sommes de 1.508,46 € au titre des échéances de janvier, février, mars et avril 2024, la somme de 35.343,58 € au titre du capital restant dû au 24 avril 2024,
* DEBOUTER la Société, [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* JUGER que la Société, [F], [O] est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution,
* JUGER que la Société, [G] est redevable de la somme de 15.000 € bloquée sur le compte bancaire dans les livres de la, [G] appartenant à la Société, [F], [O],
* ORDONNER la compensation des créances,
A titre subsidiaire,
* ACCORDER à la Société, [F], [O] des délais de paiement sur vingt-quatre mois,
* JUGER que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le principal des sommes dues,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la Société, [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit,
* CONDAMNER la Société, [G] à payer à la Société, [F], [O] la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la validité de la procédure de déchéance du terme du prêt PGE par la, [G]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020, la, [G] consentait à la société, [F], [O] un prêt avec garantie de l’état (PGE) n° 09079200 d’un montant de 70 000 €.
Ce crédit était remboursable en 60 échéances mensuelle à compter 24 mai 2021 pour se terminer le 24 avril 2026 avec intérêts au taux annuel de 0,73 %.
La société, [F], [O] s’acquittait des échéances mensuelles de mai 2021 à décembre 2023.
Elle cessait ses remboursements à compter de l’échéance du 24 janvier 2024.
Dès le 13 février, la, [G] mettait la société, [F], [O] en demeure d’honorer son engagement dans les 60 jours, faute de s’exposer à la déchéance du terme de l’intégralité du financement. Elle respectait dans sa démarche les termes de l’article « exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt signé par les 2 parties le 22 avril 2020 ;
Cette relance restait sans effet.
Par la suite, la société, [F], [O] n’assurait pas le paiement des échéances de février, mars et avril 2024.
La, [G] se voyait donc contrainte d’adresser, le 29 mai 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception à la société, [F], [O] par lequel elle l’informait de la déchéance du terme du financement et la mettait en demeure d’avoir à procéder au paiement de l’intégralité des sommes dues, à savoir :
* Les quatre échéances impayées d’un montant unitaire de 1 508,46 € avec :
* Pour la mensualité impayée du 24 janvier, Intérêts au taux contractuel de 0,73% du 24 janvier au 29 février 2024 et au taux contractuel de 0,73% majoré de 3,73% à compter du 1 er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement
* Pour la mensualité impayée du 24 février, Intérêts au taux contractuel de 0,73% du 24 février au 29 février 2024 et au taux contractuel de 0,73% majoré de 3,73% à compter du 1 er mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement
* Pour la mensualité impayée du 24 mars, Intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de 3,73% à compter du 24 mars 2024 jusqu’à parfait et complet règlement
* Pour la mensualité impayée du 24 avril, Intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de 3,73% à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait et complet règlement
* Le capital restant dû au 24 avril 2024, soit 35 343,58 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement.
* La commission PGE d’un montant de 590,16 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% conformément au dernier alinéa de l’article « exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à parfait et complet règlement.
Par l’interruption du paiement des échéances mensuelles à compter de janvier 2024 et par l’absence de réponse à la mise en demeure adressée par la, [G] le 13 février 2024, la société, [F], [O] s’est placée d’elle-même en défaut.
Les conditions du contrat de prêt PGE ont été pleinement respectées par la, [G] dont l’action en déchéance du terme est ainsi validée par le Tribunal.
Sur la recevabilité de l’exception d’inexécution soulevée par la société, [F], [O]
L’article 1219 du Code Civil dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
A l’appui de cet article, la société, [F], [O], qui ne conteste pas la procédure de déchéance du terme développée ci-dessus, prétend que la Banque doit être déboutée de ses demandes au motif qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles concernant la gestion du compte bancaire.
Elle prétend à ce sujet que :
* La Banque aurait dû clôturer son compte courant le 29 mai 2024 ;
* La société, [F], [O] a réalisé par erreur le 07 juin 2024 un virement de 15 000 € sur son compte courant à la, [G] ;
* Ce virement n’aurait jamais dû être crédité dès lors que le compte aurait dû être clôturé.
A suivre les arguments de la société, [F], [O], les éléments présentés ci-dessus constitueraient, une faute de la, [G], disqualifiant cette dernière dans sa démarche initiée en février 2024. Cette faute justifierait le blocage de l’obligation de remboursement qui en
découle et la demande de débouter la, [G] d l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’examen des pièces versées aux débats, le Tribunal ne peut suivre le défendeur sur son argumentaire et ce, pour deux raisons :
La déchéance du terme a été prononcée le 29 mai 2024 soit antérieurement à la date du virement des 15 000 €. Sur le plan juridique, la procédure de déchéance est respectueuse des termes et conditions du contrat de prêt liant les deux parties. Elle est donc incontestable.
Or, la déchéance du terme met juridiquement fin au contrat de prêt. Les sommes dues deviennent immédiatement exigibles.
Le 07 juin, date du virement, le prêt n’existait plus. Cet évènement est donc postérieur à la déchéance du terme laquelle ne peut être remise en cause par cet évènement.
Contrairement à l’affirmation du défendeur, la clôture du compte courant à la date de déchéance du terme n’est pas une obligation. Aucune faute ne peut être retenue contre la, [G] à cet égard.
Dès lors, la remise en cause du process de déchéance du terme du prêt PGE consenti par la, [G] à la société, [F], [O] et invoqué par cette dernière est rejetée. Le Tribunal juge que la déchéance du terme du prêt par la, [G] est conforme et rejette l’action en exception d’inexécution soulevée par la société, [F], [O].
De ce fait, la société, [F], [O] est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la gestion par la, [G] du virement de 15 000 € effectué par la société, [F], [O] le 07 juin 2024 et la compensation de cette somme.
A l’analyse des pièces versées au dossier, le Tribunal s’interroge sur la méthode utilisée par la, [G] pour justifier de la gestion des 15 000 € versés par la société, [F], [O] le 07 juin 2024.
Le Tribunal constate que la, [G] a fait preuve de beaucoup de légèreté et d’un manque de transparence dans la gestion de cette somme.
Malgré les demandes répétées de sa cliente pour obtenir le retour de ses fonds, qu’elle aurait virés à tort à la, [G], et à défaut tout simplement de connaître leur destination dans les comptes de la banque, la, [G] est restée muette et peu coopérative.
Il était pourtant incontestable que, quel que soit la destination de ces 15 000 € (erreur de virement ou apurement partiel de la dette de la société), la, [G] se devait de répondre aux demandes exprimées par sa cliente.
D’un point de vue juridique, la, [G] invoque le droit à la compensation entre cette somme de 15 000 € et celle que lui devait sa cliente du fait des impayés de remboursement sur le PGE et de la déchéance du terme de celui-ci.
Elle se réfère en particulier à la portée de l’article 1347 du Code civil qui stipule : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
Il est effectivement acquis qu’à la suite de ce versement de 15 000 € par la société, [F], [O] sur les livres de la, [G], les deux parties se trouvaient de facto en obligations réciproques :
*, [G] est créancière des impayés et du capital restant dû sur le PGE suite à la déchéance du terme de celui-ci le 29 mai 2024,
,
[F], [O] est créancière de la somme de 15 000 € déposée sur les livres de la, [G].
Cependant, en agissant de la sorte, à savoir, en s’appropriant sans discussion cette somme, la, [G] ignore partiellement l’article 1347 du Code civil qui indique que « la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Cela signifie que la compensation ne s’opère pas automatiquement. Elle doit être expressément invoquée par l’une des parties. Cela signifie que la partie qui souhaite bénéficier de la compensation doit en faire la demande explicite.
Force est de constater que la, [G] n’a absolument pas respecté ce point de droit et s’est purement et simplement appropriée, sans aucun formalisme, la somme de 15 000 € virée par la société, [F], [O] sur ses livres.
Plus surprenant, la, [G] affirme dans ses conclusions que les demandes de la banque, qui a bien sûr déduit la somme de 15 000 € du montant de sommes dues, sont donc parfaitement bien fondées.
Cette affirmation est pour le moins audacieuse et pour tout dire, erronée.
Le Tribunal retient que la, [G] ne fait aucune mention de cette somme lors de son assignation du 02 juillet 2024, soit près d’un mois après la rétention par ses services des 15 000 € virés par la société, [F], [O] le 07 juin 2024.
Il faudra attendre son premier jeu de conclusion en novembre 2024, soit cinq mois plus tard, pour que ces 15 000 € soient révélés et pris en compte pour le calcul des sommes dues par la société, [F], [O] dans la suite de la déchéance du terme du 29 mai 2024.
Dans ses conclusions n° 2 signées et déposées à l’audience du 10 décembre 2024, elle ne prend même pas la peine de réaffecter cette somme en déduction de celles dues par sa cliente. Elle se contente de reprendre les montants de son assignation (donc erronés) et d’indiquer d’une phrase : sous déduction de la somme de 15 000 € payée le 7 juin 2024.
Force est de constater que la, [G] laisse au Tribunal le soin de l’affectation de cette somme parmi les multiples lignes de créances qu’elle revendique au titre des impayés mensuels et du capital restant dû.
Le Tribunal ne peut que souligner une telle approche particulièrement désinvolte sur la forme. Le Tribunal souligne en outre que faute d’avoir affecté cette somme de 15 000 € aux différentes lignes de créances qu’elle détient sur sa cliente, la, [G] a continué à faire courir des intérêts sur des sommes qui auraient pu être apurées dès le mois de juin 2024. Il est inéquitable de laisser ainsi à la charge de la société, [F], [O] la charge d’intérêts sur un montant équivalent de dettes financières sans lui accorder en contrepartie la rémunération sur la somme de 15 000 € déposée dans les livres de la, [G] et l’imputation sur les sommes dues à la Banque sera effectué ci-après par le Tribunal.
En droit, en regard de la portée de l’article 1347 du Code civil, la compensation est recevable. Dans ces conclusions n° 3 la société, [F], [O] indique d’ailleurs : « Enfin, dans le cas où le Tribunal prononcerait une condamnation à l’égard de la Société, [F], [O], il y aura lieu d’ordonner la compensation des sommes ».
Le Tribunal ordonne en conséquence la compensation des sommes et en définit lui-même les modalités d’imputation, à défaut de proposition précise de la part du créancier principal, la, [G].
En conclusion de tout ce qui précède, le Tribunal :
* Ordonne la compensation des sommes avec affectation de la somme de 15 000 € virée le 07 juin 2024 par la société, [F], [O] avec imputation sur le principal des sommes et selon décomposition suivante :
* 6 033,84 € pour le paiement des quatre échéances impayées de 1 508,46 € chacune pour les mois de janvier, février, mars et avril 2024.
* 590,16 € au titre de la commission PGE,
* 8 376 € sur le montant du capital restant dû de 35 343,58 € au 29 mai 2024 lequel sera donc ramené à la somme de 26 967,58 €.
* Condamne donc la société, [F], [O] à payer à la, [G] la somme de 26 967,58 € au titre du capital restant dû au 24 avril 2024, date de déchéance du terme du prêt PGE. Cette somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter de la date de mise à disposition du jugement, soit le 27 mars 2025 et jusqu’à parfait et complet paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour permettre à la société, [F], [O] de régler les sommes dues à la, [G]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application de ce texte, des délais de paiement peuvent donc être accordés sous réserve que le débiteur justifie de ses difficultés financières et en quoi les délais lui permettront d’honorer sa dette.
La société, [F], [O] sollicite l’octroi de délais de paiement sans fournir aucun justificatif pour attester de ses difficultés financières et des évènements qui seraient susceptibles d’améliorer sa situation et qui justifieraient, ainsi, d’appliquer des délais de paiement.
Le Tribunal constate en outre que la société, [F], [O] n’a formulé aucune demande en ce sens pendant les quatre mois qui ont précédé la déchéance du terme, période pourtant propice à la négociation amiable.
En conséquence de quoi, le Tribunal rejette la demande de délais de paiement formulée par la société, [F] INGENERIE pour apurer le solde de sa dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Grand Ouest les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société, [F], [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Banque Populaire Grand Ouest est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société, [F], [O] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société, [F], [O], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit recevable et régulière la déchéance du terme prononcée le 29 mai 2024 par la Banque Populaire Grand Ouest concernant le solde du prêt garanti par l’Etat contracté par la société, [F], [O] en date du 22 avril 2020,
Rejette l’action en exception d’inexécution soulevée par la société, [F], [O],
Ordonne la compensation des créances avec imputation en priorité sur le principal des sommes et selon décomposition suivante :
* 6 033,84 € pour le paiement des quatre échéances impayées de 1 508,46 € chacune pour les mois de janvier, février, mars et avril 2024.
* 590,16 € au titre de la commission PGE,
* 8 376 € sur le montant du capital restant dû de 35 343,58 € au 29 mai 2024 lequel sera donc ramené à la somme de 26 967,58 €,
Condamne la société, [F], [O] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 26 967,58 € au titre du capital restant dû sur le Prêt Garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à complet et parfait paiement,
Déboute la société, [F], [O] de sa demande de délais de paiement sur 24 mois,
Condamne la société, [F], [O] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Banque Populaire Grand Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société, [F], [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société, [F], [O] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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