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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2024L00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 Mars 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 28 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 851508226 et exerce une activité de vente et location de matériel médical, de dispositif médicaux et de produit parapharmaceutique.
Vu le rapport de la SELARL [T] [L], prise en la personne de Maître [T] [L], reçu au greffe le 17 mars 2025,
Vu la convocation de la SAS MADCARE pour l’audience en chambre du conseil du 18 Mars 2025,
Vu le rapport oral du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS MADCARE,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 18 Mars 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* La SELARL [T] [L], prise en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire,
* Madame [D] [K], juge commissaire,
Maître [L] confirme les termes de son rapport. Il apparaît que la débitrice n’a pas tenu compte des deux injonctions faites par le tribunal, la situation de trésorerie est inconnue, la balance âgée n’a pas été communiquée, ni le stock. La débitrice semble incapable d’établir un compte clients débiteur certain et fiable. Le cabinet d’expertise comptable fait toujours état de difficultés dans la communication des documents et n’a plus d’interlocuteur, Madame [A] étant en arrêt maladie, cela ne permettant pas l’établissement de comptes cohérents sur la période d’observation. Les propositions d’apurement du passif n’ont pas été circularisé auprès des créanciers.
De plus, l’unique associé, Monsieur [J], est interdit de gérer jusqu’en 2030 mais il semble qu’il soit le véritable gérant de MADCARE.
Il conclut que faut d’éléments et compte tenu des circonstances propres au dossier, il ne peut qu’émettre un avis extrêmement réservé quant à la poursuite de la période d’activité et s’en rapport à la sagesse du tribunal.
Lors de l’audience, il ajoute que la liquidation judiciaire semble être la seule solution.
Maître [V], avocate de la SAS MADCARE, dans un courrier reçu au greffe par mail le 17 mars, a informé le tribunal que l’activité ne pourra plus être assurée, madame [U] [A] ne pouvant plus en assurer la gestion compte tenu de son état de santé.
Madame [K], se déclare favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire.
Madame [F] [N], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que compte tenu des multiples injonctions réalisées par le tribunal, de l’absence de communication de documents comptables clairs et certifiés, pourtant sollicités à
de nombreuses reprises, de l’impossibilité d’identifier le véritable gérant de la société qui semble correspondre à Monsieur [J], interdit de gérer et de l’absence de circularisation des propositions d’apurement du passif ainsi qu’indiqué lors des deux précédentes audiences, le ministère public requiert la liquidation de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS MADCARE,
DESIGNE la SELARL [T] [L], prise en la personne de Maître [T] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame [D] [K] et Monsieur [E] [G], juges-commissaires et Maître [X] [Q], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [X] [Q], commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du Code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [U], [P], [B], [S], [Z] [A] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
Références : 2024L00382 / 2024J00067
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 18 Mars 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par M. Marc BELBENOIT, président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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