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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024052829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052829
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l’enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », à associé unique, dont le siège social est 55 rue Cartier Bresson 93500 Pantin – RCS B 803.557.172, prise en la personne de son président M. [U] [V], domicilié en cette qualité audit siège, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière.
MUST TRAVEL est une SASU spécialisée dans l’organisation de voyages et évènements.
Le 15 juin 2021, MUST TRAVEL signait électroniquement avec LEASECOM un contrat de location pour 1 copieur IR ADV C5535 fournis par INNOV au loyer trimestriel de 299,88 euros HT, soit 359,86 euros TTC, sur 21 trimestres.
INNOV le vendait à LEASECOM au prix de 6 508,58 euros TTC.
Le 15 juin 2021, MUST TRAVEL signait un procès-verbal de réception.
LEASECOM émettait pour MUST TRAVEL un échéancier de paiement démarrant le 1 er juillet 2021.
MUST TRAVEL arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er avril 2023.
Par LRAR du 19 février 2024, LEASECOM mettait vainement MUST TRAVEL en demeure de payer la somme de 1 865,89 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
MUST TRAVEL n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans. Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 25 juillet 2024, signifiée dans les conditions de l’article 659 CPC, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 17 des conditions générales du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation la résiliation (sic) du contrat de location n° 221L156835 est intervenue de plein droit le 27 février 2024 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société MUST TRAVEL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.164,57 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.439,44 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 4 loyers trimestriels x 359,86 = 1.439,44 € ;
* 146,45 € au titre de la prime d’assurance 2023 ;
* 280,00 € au titre des frais accessoires, conformément à l’échéancier des loyers, savoir 160,00 € de frais de recouvrement et 120,00 € de frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 3.298,68 € HT au titre des 10 loyers trimestriels HT restant à échoir (10 x 299,88
€ HT = 2.998,80 € HT), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (299,88 € HT);
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société MUST TRAVEL à restituer sans délai à la société LEASECOM le copieur multifonctions de marque CANON, modèle IR ADV C5535 REC, objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° FA-734 émise le 22 juin 2021 par la société GROUPE INNOV ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel précité objet du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société MUST TRAVEL à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 20 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites :
1. Contrat de location
N° RG : 2024052829 PAGE 3
2. Facture d’achat
3. procès-verbal de réception
4. Échéancier
5. Mise en demeure du 19 février 2024
6. Extrait K BIS
* 7 Mise en demeure du 19 février 2024 à l’adresse du Président
au soutien desquelles LEASECOM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que l’huissier de justice a fait toutes les diligences possibles pour toucher le défendeur ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que LEASECOM demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’en date du 15 juin 2021, MUST TRAVEL signait avec LEASECOM un contrat de location pour 1 copieur IR ADV C5535, fournis par INNOV au loyer trimestriel de 299,88 euros HT, soit 359,86 euros TTC, sur 21 trimestres ; que LEASECOM émettait pour MUST TRAVEL un échéancier de paiement démarrant le 1 er juillet 2021 ; que le même jour, MUST TRAVEL signait un procès-verbal de réception, déclenchant alors le commencement du contrat ;
Attendu que LEASECOM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat du matériel d’un montant de 6 508,58 euros TTC, émise par INNOV ; que MUST TRAVEL devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que MUST TRAVEL arrêtait de payer les échéances à compter du 1 er avril 2023 ; que par LRAR du 19 février 2024, LEASECOM mettait vainement MUST TRAVEL en demeure de payer la somme de 1 865,89 € TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; qu’en cela LEASECOM appliquait les stipulations de l’article 8 du contrat et le tribunal constatera la résiliation au 27 février 2024 ;
Sur le paiement des loyers échus impayés
Attendu que MUST TRAVEL n’avait pas payé 4 échéances du 1 er avril 2023 au 1 er janvier 2024 ; que MUST TRAVEL était alors redevable du paiement de la somme de 1 439,44 euros TTC soit 4*359,86 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la
délivrance de l’exploit introductif d’instance ; que l’échéancier valant facture unique, MUST TRAVEL est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros ;
Attendu que LEASECOM ne prouvant pas que MUST TRAVEL ait eu connaissance du quantum de l’assurance, des frais administratifs et des autres frais de recouvrement, le tribunal ne fait pas droit à sa demande à ces titres ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’à compter du 1 er janvier 2024, MUST TRAVEL n’a pas payé 10 loyers ; que MUST TRAVEL en est redevable au titre de l’indemnité de résiliation telle que stipulée dans le contrat de location ; que le tribunal relève que MUST TRAVEL a fixé sa demande à la somme de 2.998,80 € soit 10 x 299,88 € ;
Attendu que la clause pénale de 10% de 299,88 euros n’est manifestement pas excessive par rapport à l’économie du contrat ; que MUST TRAVEL est alors redevable de cette somme, en sus de la somme de 2 998,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
En conséquence
Le tribunal condamnera MUST TRAVEL à verser à LEASECOM :
* 1 439,44 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 3 298,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article 9 qu’en fin de contrat, MUST TRAVEL doit restituer le matériel à LEASECOM ; qu’il y sera fait droit ;
Le tribunal condamnera MUST TRAVEL à restituer sans délai à LEASECOM le copieur multifonctions de marque CANON, modèle IR ADV C5535 REC, objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° FA-734 émise le 22 juin 2021 par la société GROUPE INNOV ;
Le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender ledit matériel précité objet du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner MUST TRAVEL à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que MUST TRAVEL succombe, MUST TRAVEL sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514 CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la SAS LEASECOM recevables et régulières ;
* Constate la résiliation du contrat en date du 27 février 2024 ;
* Condamne la SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l’enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », à verser à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 1 439,44 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
* 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 3 298,68 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2024 ;
* Condamne la SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l’enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », à restituer sans délai à la SAS LEASECOM le copieur multifonctions de marque CANON, modèle IR ADV C5535 REC, objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° FA-734 émise le 22 juin 2021 par la société GROUPE INNOV ;
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender ledit matériel précité objet du contrat résilié en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* Condamne la SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l’enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS MUST TRAVEL, exerçant sous le nom commercial « MUST USA TRAVEL DISCOUNT, ARIE CHEL HYDA » et sous l’enseigne « MUST ISRAEL TRAVEL DISCOUNT », aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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