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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2026, n° 2021F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 mai 2026
N° RG : 2021F00254
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS QUIETALIS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pauline VANDEN DRIESSCHE Avocat postulant correspondant : Me Vincent BERTHAULT
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ SARL ABC ASSURANCES – AXA FRANCE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
2/ AXA FRANCE IARD
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Copie exécutoire délivrée à Me Pauline VANDEN DRIESSCHE le 7 mai 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société QUIETALIS commercialise et installe des cuisines professionnelles qu’elle achète auprès de fournisseurs, dont la société ENODIS.
En 2016, la société QUIETALIS est entrée en contact avec la société CEDAR’S ROLL.
La société QUIETALIS a fourni à la société CEDAR’S ROLL un four [S] CHEF, préalablement acquis auprès de la société ENODIS. La société CEDAR’S ROLL faisait par ailleurs l’acquisition d’un meuble réfrigéré de type saladette.
Dès le début de l’utilisation du four [S] CHEF, il s’est avéré que celui-ci n’était pas adapté. La société CEDARS’ROLL a refusé de régler le solde de la facture de la société QUIETALIS.
La société QUIETALIS a assigné en référé la société CEDAR’S ROLL, aux fins de paiement du solde de sa facture.
Par ordonnance du 17 mai 2018, sur demande reconventionnelle de la société CEDAR’SROLL, le juge des référés a nommé M. [T] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 27 mai 2019.
Le 19 octobre 2019, la société CEDAR’S ROLL a assigné au fond la société QUIETALIS, aux fins d’indemnisation. Dans le cadre de cette instance, la société QUIETALIS a assigné en intervention forcée la société ABC ASSURANCES, agent général d’assurance.
Le 29 mai 2020, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUIETALIS, est intervenue volontairement à l’instance. La société QUIETALIS a sollicité la prise en charge par l’assureur des éventuelles sommes mises à sa charge dans le cadre de l’instance opposant la société CEDAR’S ROLL, elle-même et la société ENODIS.
Le 23 juin 2020, le Tribunal a ordonné la disjonction des affaires opposant d’une part, la société QUIETALIS et les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES (affaire n° RG 2019F00384), et d’autre part, les sociétés CEDAR’S ROLL, ENODIS et QUIETALIS (n° RG 2019F00365).
Par jugement du 24 septembre 2020 (affaire n° RG 2019F00365), le Tribunal de céans a condamné la société QUIETALIS au paiement d’une indemnité de 34 729,46 €, somme de
laquelle a été déduit le solde de la facture de la société QUIETALIS pour 16 668 €. Les frais d’expertise ont été mis à la charge de la société QUIETALIS. La société QUIETALIS a interjeté appel de cette décision.
L’affaire RG 2019F00384 a été radiée à l’audience du 15 avril 2021. La société QUIETALIS a demandé le réenrôlement de celle-ci (RG 2021F00254). Elle a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2021.
Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal de céans a :
* Jugé recevable et fondée la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire,
* Rejeté l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD et dit que l’action engagée est non prescrite et recevable,
* Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de RENNES sur jugement du Tribunal de commerce de RENNES,
* Réservé les dépens.
La société QUIETALIS a interjeté appel. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’appel de RENNES a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour d’appel de RENNES a réformé le jugement du 24 septembre 2020 en statuant ainsi :
* Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société QUIETALIS à payer à la société CEDAR’S ROLL la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la société QUIETALIS à payer à la société ENODIS une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, enfin en ce qu’il a condamné la société QUIETALIS aux entiers dépens de première instance en ce compris le frais de référé et d’expertise ;
* L’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* Déboute la société CEDAR’S ROLL de toute demande indemnitaire en rapport avec le four MERRYCHEF qu’elle a acquis auprès de la société QUIETALIS,
* Juge que le meuble saladette acquis par la société CEDAR’S ROLL auprès de la société QUIETALIS est affecté d’un vice caché,
* Condamne la société QUIETALIS à payer à la société CEDAR’S ROLL, en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de ce vice caché une indemnité d’un montant total de 7 274 euros,
* Condamne la société CEDAR’S ROLL à payer à la société QUIETALIS pour solde de la facture litigieuse une somme de 16 668 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 2 janvier 2017, ainsi qu’une clause pénal de 200 euros,
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
C’est dans ce contexte que le Tribunal de céans est amené à se prononcer sur la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD des sommes mises à la charge de la société QUIETALIS dans le cadre de l’arrêt du 12 juillet 2022.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026. Le délibéré a été reporté au 7 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société QUIETALIS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 après reprise d’instance datées et signées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la recevabilité de l’action a été tranchée par la Cour d’appel le 20 novembre 2024.
Elle rappelle que les décisions de la Cour d’appel de RENNES ont autorité de la chose jugée. Elle demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD des sommes mises à sa charge par la Cour d’appel de RENNES (arrêt du 12 juillet 2022).
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles R.112-1, L.114-1 al 3, L.114-2 et L.113-2 du Code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* Prononcer la reprise d’instance de la présente procédure,
* Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société QUIETALIS à hauteur de 25 919,42 € au titre de l’assurance responsabilité civile,
* Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
* Condamner les société AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES à verser à la société QUIETALIS 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives datées et signées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles s’appuient sur les conditions particulières et générales du contrat d’assurance pour préciser que :
* Que le risque invoqué est exclu,
* Qu’il convient d’appliquer les franchises prévues,
La société AXA FRANCE IARD ajoute que la procédure engagée par la société QUIETALIS ne lui a pas permis de faire valoir contradictoirement ses arguments, dans la mesure où elle n’était pas partie à l’expertise.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu les conditions générales et conditions particulières auxquelles l’attestation d’assurance produite par la société QUIETALIS renvoie,
* Déclarer la société AXA fondée à opposer l’exclusion de garantie relative à l’exclusion de garantie concernant le produit vendu conformément au chapitre quatre des conditions générales,
* Déclarer la société AXA fondée à opposer la franchise contractuelle,
* Déclarer opposable la franchise de 10 000 €,
* Juger que le plafond de garantie est de 1 000 000 €,
* Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
* Faire application de la franchise,
En toute hypothèse
* Débouter la société requérante de sa demande en tant qu’elle est fondée sur des éléments résultant d’un rapport d’expertise inopposable, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile,
* Débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes notamment au titre des dépens, résultant d’un rapport d’expertise qui n’est pas opposable à la société concluante qui n’a pas été appelée à y participer, en méconnaissance de l’article 16 du Code de procédure civile,
* Rejeter les demandes au titre des dépens en tant qu’ils n’ont pas été taxés et liquidés,
* Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions,
* Dépens comme de droit.
DISCUSSION
En premier lieu, il convient de rappeler que les décisions de la Cour d’appel de RENNES des 12 juillet 2022 et 20 novembre 2024 sont définitives.
De ces décisions, il ressort que :
* L’action de la société QUIETALIS est recevable,
* La société CEDAR’S ROLL a été indemnisée au titre du vice caché du meuble saladette,
* La société QUIETALIS a été condamnée à indemniser la société CEDAR’S ROLL du prix du meuble saladette (4 956 € TTC), des frais de réparation engagés (318 € TTC), et des troubles et tracas constatés (2 000 €),
* La société QUIETALIS a été condamnée à payer les frais d’expertise et de constat d’huissier, ainsi que la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La société QUIETALIS a été condamnée à payer la somme de 1 000 € à la société ENODIS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la qualité d’assurée de la société QUIETALIS au titre de la responsabilité civile entreprise.
Elle s’appuie sur les conditions particulières et générales du contrat d’assurance pour échapper à sa garantie.
Or, il a été précédemment jugé et confirmé par la Cour d’appel que ces dernières sont inopposables à la société QUIETALIS. Il n’y a donc pas lieu de se référer à celles-ci pour prétendre que :
* La garantie relative au produit vendu est exclue,
* La franchise de 10 000 € est opposable,
* Le plafond de garantie est de 1 000 000 €, ce qui en l’espèce est indifférent.
Sur la garantie au titre de la livraison du meuble saladette
La société QUIETALIS produit en pièce n°19 l’attestation d’assurance responsabilité civile valable du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017 émise par la société ABC ASSURANCES.
Elle couvre « la RC après livraison des produits ou réception des travaux » au titre de « tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder 10 000 000 € par année d’assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus » et 1 000 000 € par année d’assurance « pour les dommages matériels et immatériels et immatériels non consécutifs ».
Au regard du contenu de cette attestation, le Tribunal dit que la société AXA FRANCE IARD garantit ce risque.
En l’espèce, la Cour d’appel de RENNES a retenu l’existence d’un vice caché sur le meuble saladette et a indemnisé la société CEDAR’S ROLL à hauteur de 7 274 €. Déduction faite de la franchise de 2 000 € prévue dans l’attestation produite, il est dû à la société QUIETALIS la somme de 5 274 €.
Sur la garantie au titre des recours
Comme il a été précédemment indiqué, les conditions particulières et générales ne sont pas opposables à la société QUIETALIS. Par ailleurs, l’attestation responsabilité civile produite couvre ce risque sans franchise.
La société QUIETALIS demande la condamnation de la société AXA France IARD à la somme de 20 645,42 € se décomposant comme suit :
* 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société CEDAR’S ROLL,
* 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société ENODIS,
* 13 645,42 € au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier
Cependant, les dépens, frais d’expertise, et coût du constat d’huissier ne sont pas justifiés. Le Tribunal qui ne peut en constater la réalité met à la charge de la société AXA FRANCE IARD la somme de 7 000 €.
De ce tout qui précède, la société AXA France IARD est condamnée à payer à la société QUIETALIS la somme de 12 274 € (5 274 + 7 000). La société QUIETALIS est déboutée du surplus de sa demande.
Les frais d’expertise n’étant pas retenus, il n’y a pas lieu à discussion sur l’opposabilité du rapport de l’expert.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société QUIETALIS a dû engager des frais.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES sont condamnées à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société QUIETALIS est déboutée du surplus de sa demande.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES sont condamnées aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société QUIETALIS la somme de 12 274 €,
Déboute la société QUIETALIS du surplus de sa demande,
Condamne les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES à payer à la société QUIETALIS la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société QUIETALIS du surplus de sa demande,
Condamne les sociétés AXA FRANCE IARD et ABC ASSURANCES aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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