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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2024F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALDECOMMERCEDESENS
JUGEMENTRENDULEONZEMARS2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
— Madame [X] [F], de nationalité française, retraitée, née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] [Localité 10],
Demanderesse ayant pour avocat Maître Frédéric TELENGA, avocat au barreau de DIJON, membre de la SELARL BJT, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon, sous le numéro 484 307 624, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 11],
et pour avocat plaidant Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 8] à [Localité 14], substitué à l’audience par Maître BOURGUIGNON,
D’UNE PART,
— La Société BATIRENOV ET CIE, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS, sous le numéro 887 985 869, ayant son siège social au [Adresse 6] [Localité 9], en liquidation judiciaire depuis le 5 novembre 2024, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Défenderesse non comparante,
— La SELARL [H] [D], prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIRENOV ET CIE, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 12],
Défenderesse comparante en personne,
D’AUTRE PART,
LES FAITS :
Madame [F] [X] a accepté un devis de l’entreprise BATIRENOV, prévoyant un ragréage appliqué sur dallages bétons (afin d’aplanir les terrasses de sa maison), et par-dessus la réalisation en finition d’une peinture teintée.
Après la réalisation des travaux, le revêtement s’est rapidement dégradé (couche de finition écaillée et fissuration du ragréage).
Ces malfaçons ont été constatées par un expert d’assuré.
La SAS HELIOS, commissaire de justice à [Localité 12], [Adresse 5], a établi, à la demande de Madame [F], un procès-verbal confirmant la présence de malfaçons et a mis en demeure, le 13/11/2023, l’entreprise BATIRENOV, d’indemniser Madame [F] sous huit jours, en invoquant le remboursement des sommes versées, et ceci sans succès.
LA PROCEDURE :
La société BATIREVOV ET CIE étant en redressement judiciaire, Madame [X] [F] a déclaré une créance provisoire de 12 560 €, dans les délais légaux, entre les mains du mandataire judiciaire.
Le conseil de la société BATIRENOV ET CIE, a contesté la créance, en date du 21/05/2024, aux motifs que « cette créance de responsabilité contractuelle n’est matérialisée par aucun document ».
Par courrier en date du 05/07/2024, le conseil de Madame [F] a contesté ce courrier auprès du mandataire judiciaire et déposé des conclusions devant le juge commissaire de Sens afin que la créance de 12 560 € soit fixée au passif de la société BATIRENOV ET CIE.
Par ordonnance en date du 05/07/2024, Monsieur le juge commissaire a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent.
Par acte délivré le 17/10/2024 par l’étude [T]-[E], commissaire de justice, [Adresse 1] [Localité 14], Madame [X] [F] a assigné la société BATIRENOV ET CIE ainsi que la SELARL [D], ès qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de SENS afin que ledit tribunal :
fixe la créance de Madame [F] au passif du redressement judiciaire de la société BATIRENOV ET CIE, soit la somme provisionnelle de 12 560 €,
déclare que le jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’état des créances au passif du redressement judiciaire de la société BATIRENOV ET CIE,
condamne la société BATIRENOV ET CIE à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statue ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été plaidé le 04 février 2025, mis en délibéré le 04 mars 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse Madame [F] :
Madame [F] soutient en substance par son avocat :
Qu’elle dispose d’un constat du commissaire de justice ainsi que d’un rapport d’expertise confirmant les malfaçons,
Que l’entreprise BATIRENOV ET CIE reporte systématiquement la responsabilité sur ses fournisseurs, lesquels lui auraient remis un produit inapproprié à son chantier.
En conséquence, il est demandé au Tribunal :
L’admission de la créance de 12 560 € au passif de la société BATIRENOV ET CIE, La condamnation in solidum de la société BATIRENOV ET CIE et de Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les défenseurs, la société BATIRENOV ET CIE, représentée par Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire :
Maître [D] soutient en substance que les éléments relatifs à la créance contestée sont maintenus, et que, de ce fait, celle-ci n’a pas lieu d’être retenue au passif du redressement judiciaire de la société BATIRENOV ET CIE.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les travaux, objets du litige, rentrent dans le cadre de la responsabilité contractuelle d’entreprise,
Attendu que les dommages n’ont pas été constatés lors d’une expertise contradictoire, laquelle aurait permis de déterminer les causes des malfaçons, et le coût de la remise en état,
Attendu que la réclamation de 12 560 € n’est justifiée par aucun document technique établi par un professionnel, et n’est pas en rapport avec les dommages constatés,
Attendu en conséquence, le Tribunal déboutera la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE la demande de Madame [X] [F] recevable mais mal fondée,
DEBOUTE Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €)
RETENU à l’audience publique du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Danielle MOREAU, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, Gilles ALAIN, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
MIS EN DELIBERE à l’audience publique du QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, Gilles ALAIN, David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
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