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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2012F01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2012F01878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FEVRIER 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SA EUROFACTOR [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Catherine CHATEL [Adresse 3]
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING VENANT AUX DROITS DU CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 2] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SOGETREL [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 6] et par Me CAMADRO Hervé SELARL DOLLA-VIAL & Associés [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de sous-traitance en date du 29 juin 2011, la SAS SOGETREL, spécialisée dans la construction et la maintenance de réseaux électriques et de télécommunications, confie à la société LOCTP, ayant pour activité le génie civil, la réalisation de certaines prestations.
Cinq factures à l’attention de SOGETREL pour un montant total de 57 200,48 € TTC sont cédées par LOCTP auprès de la SA EUROFACTOR, spécialisée dans les opérations d’affacturage.
Ces factures demeurent impayées par SOGETREL.
Par LRAR du 20 décembre 2011, réitérée le 25 janvier 2012, EUROFACTOR met en demeure SOGETREL de lui régler les cinq factures impayées. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 27 avril 2012, signifié par remise à personne, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, ci-après « CAL&F », venant aux droits de EUROFACTOR, assigne SOGETREL devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée le 14 mai 2012 sous le RG n°2012F01878.
Le 7 septembre 2012, SOGETREL dépose une plainte devant le tribunal judiciaire de Draguignan mettant notamment en cause LOCTP pour faux en écritures.
Par jugement du 18 avril 2013, ce tribunal prononce le sursis à statuer de l’affaire enrôlée suivant le RG n°2012F01878 en attente de la décision de l’affaire initiée par SOGETREL devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Le sursis à statuer est renouvelé par jugements de ce tribunal en dates des 25 mars 2015, 3 février 2017 et 25 février 2019.
Par jugement du 21 mars 2023 le tribunal judiciaire de Draguignan fait droit à l’exception d’extinction de l’action publique engagée par SOGETREL le 7 septembre 2012 au titre de la prescription.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 14 mai 2024, CAL&F demande au tribunal de :
Sur la révocation du sursis à statuer
Vu l’article 379 du code de procédure civile,
Vu le jugement de sursis à statuer prononcé le 18 avril 2013 et renouvelé par jugements des 25 mars 2015, 3 février 2017 et 25 février 2019,
Vu le jugement correctionnel rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
* Constater que la procédure pénale a pris fin par un jugement définitif rendu le 23 mars 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan ;
En conséquence,
* Révoquer le sursis à statuer prononcé par le jugement du 18 avril 2013 puis par les jugements subséquents des 25 mai 2015, 3 février 2017 et 25 février 2019 ;
Sur le fond,
* Condamner SOGETREL à payer à CAL&F :
* La somme de 57 200,48 € en principal ;
* Les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2011 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* Les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2011 et avec capitalisation ;
* La somme de 200 € (40 x 5) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Débouter SOGETREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner SOGETREL à payer à CAL&F la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SOGETREL en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en défense déposées à l’audience du 10 septembre 2024, SOGETREL demande au tribunal de :
Vu l’article L. 441-9 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 32-1, 9 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter CAL&F de l’ensemble ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner CAL&F au paiement à SOGETREL de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive diligentée ;
* Condamner CAL&F au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire si une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de SOGETREL.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties sont avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la révocation du sursis à statuer
CAL&F expose que le sursis à statuer a pris fin avec l’extinction de la plainte pénale engagée par SOGETREL devant le tribunal judiciaire de Draguignan au titre de la prescription et doit être révoqué.
SOGETREL ne conteste pas la demande de révocation du sursis à statuer.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
L’article 379 du code de procédure civile dispose que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, SOGETREL avait demandé, par conclusions du 11 septembre 2012, un sursis à statuer compte tenu du dépôt d’une plainte auprès du tribunal judiciaire de Draguignan.
Le sursis à statuer a été prononcé puis renouvelé par ce tribunal par jugements du 18 avril 2013, 25 mars 2015, 3 février 2017 et 25 février 2019.
Par jugement correctionnel du 21 mars 2023 versé aux débats, le tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à l’exception d’extinction de l’action publique en raison de sa prescription.
Ce jugement est définitif suivant le certificat de non-appel délivré le 17 mai 2023 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence versé aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal met fin au sursis à statuer et dit que l’instance est reprise.
Sur la demande principale
CAL&F expose qu’elle dispose d’une créance de 57 200,48 € à l’encontre de SOGETREL correspondant à cinq factures impayées et verse aux débats les justificatifs correspondants aux factures F11-017, F11-018, F11-019, F11-032 et F11-063.
SOGETREL répond que :
* Les factures F11-017, F11-018, F11-019 et F11-032 résultent de faux en écritures comme cela a été établi par le tribunal judiciaire de Draguignan.
* La facture F11-063 ne correspond à aucune prestation demandée par SOGETREL qui n’a émis aucune lettre de commande pour les travaux allégués.
CAL&F réplique que :
La plainte au pénal était fondée sur la contestation d’une facture F11-022 qui n’est pas réclamée par CAL&F alors que SOGETREL affirmait mener des investigations sur d’autres factures, investigations qui n’ont pas abouti alors que son action est désormais prescrite.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur les factures
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les factures F11-017, F11-018, F11-019 et F11-032 versées aux débats correspondent à des montants respectifs (TTC) de 5 134,20 €, 4 174,23 €, 2 470,94 € et 15 771,97 € soit un montant total de 27 551,34 €.
Pour chacune de ces factures sont versés aux débats la lettre de commande et l’attachement attestant de la réalisation des travaux, tous deux signés par SOGETREL.
SOGETREL invoque des écritures frauduleuses mais n’apporte aucune preuve à l’appui de son affirmation. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 17 juillet 2020 émise par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et versée aux débats ne mentionne pas ces 4 factures mais la facture F11-022 qui n’est pas réclamée par CAL&F ainsi que la facture F11-063 « qui ne correspond à aucun bon de commande émis par SOGETREL ».
La facture F11-063 d’un montant de 29 649,14 € TTC versée aux débats est dans un courrier du 28 novembre 2011, également versé aux débats, contestée par SOGETREL qui indique « (…) après recherches dans notre système d’informations, nous ne sommes pas parvenus à identifier de commandes de travaux à effectuer (…) .».
Aucune lettre de commande ni attachement ne sont versés aux débats pour la facture F11-063. Les seuls justificatifs versés aux débats sont un procès-verbal de réception de chantier non daté et présentant une signature illisible de SOGETREL ainsi qu’un procès-verbal de recette de travaux de sous-traitance sans référence à un n° de commande, daté du 27 octobre 2011 et pour lequel la signature de SOGETREL est également illisible.
Dans ces conditions, il s’en infère que CAL&F dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 27 551,34 € TTC à l’encontre de SOGETREL au titre des factures F11-017, F11-018, F11-019 et F11-032 alors que, faute d’apporter la preuve qui lui incombe, sa demande au titre de la facture F11-063 est mal fondée.
Sur les intérêts de retard et pénalités de retard
CAL&F demande l’application d’intérêts de retard au taux légal, ce à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2011 mais demande également l’application de pénalités de retard. Or, il est constant que pénalités de retard et intérêts légaux de retard ne peuvent se cumuler.
Dans ces conditions, la demande sera ramenée aux pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2011, en conformité avec l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la capitalisation des intérêts
CAL&F demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit.
Dans ces conditions, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
CAL&F demande des indemnités forfaitaire de 40 € pour chacune de ses factures impayées. Cette demande est de droit.
Dans ces conditions, des pénalités de 160 € (4x40) seront ajoutées aux sommes dues par SOGETREL au titre des 4 factures impayées.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera SOGETREL à payer à CAL&F la somme de 27 551,34 € TTC au titre des factures F11-017, F11-018, F11-019 et F11-032 augmentée de pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 décembre 2011 et d’indemnités de recouvrement de 160 € (40x4) ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts ;
* Déboutera CAL&F de sa demande d’intérêts de retard ;
* Déboutera CAL&F de sa demande de 29 649,14 € TTC au titre de la facture F11-063.
Sur la demande reconventionnelle
SOGETREL demande des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive diligentée.
Compte tenu de ce qui précède, la procédure diligentée par CAL&F lui permettra de voir ses droits à créance reconnus sur 4 factures et ne présente aucun caractère abusif.
En conséquence, le tribunal déboutera SOGETREL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
SOGETREL demande d’écarter l’exécution provisoire.
Compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de l’assignation et, d’autre part, de l’absence de tout justificatif de SOGETREL à l’appui de sa demande, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SOGETREL succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SOGETREL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Met fin au sursis à statuer et dit que l’instance est reprise ;
* Condamne la SAS SOGETREL à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING venant aux droits de la SA EUROFACTOR la somme de 27 551,34
€ TTC au titre des factures F11-017, F11-018, F11-019 et F11-032 augmentée de pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 décembre 2011 et d’indemnités de recouvrement de 160 € (40x4);
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING venant aux droits de la SA EUROFACTOR de sa demande d’intérêts de retard ;
* Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING venant aux droits de la SA EUROFACTOR de sa demande d’un montant de 29 649,14 € TTC au titre de la facture F11-063 ;
* Déboute la SAS SOGETREL de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne la SAS SOGETREL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 474,09 euros, dont TVA 79,02 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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