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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 22 mai 2025, n° 2025016788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/32/50*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 22 mai 2025
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R], -SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [K], -Parquet -SAS LE REVENU FRANCAIS FDITIONS
Copies :
PC : P202500764 R.G. : 2025016788
SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [Q] [O] demeurant [Adresse 2], représentante légale de la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS, présente, assistée de Me Natacha Pira, avocate (L0301).
* La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* La SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [K] substituée par Me [J] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [X] [Z], [Adresse 5], représentant des salariés, présent, assisté de Me Emilie Lacoste, avocate (K0137).
* Mme [F] [C], [Adresse 6], salariée, présente.
* Mme [M] [I], [Adresse 7], élue titulaire au CSE, présente.
M. [N] [D], [Adresse 8], membre du CSE, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 30 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 1er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [A] [S], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R], administrateur judiciaire,
Mme [Q] [O], représentante légale de la SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LE REVENU FRANCAIS EDITIONS
[Adresse 1]
Activité : Édition de presse, revues, presses audiovisuels, et télématiques N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 341965259
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 26 août 2025.
Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [L] [R] [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [P] [K] [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/04/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. David Richier, président, M. Félix Mayer, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
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