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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2025L00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 3 février 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 2 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SARL KEEPCLOUD [Adresse 1],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 881162606,
La procédure a été appelée à l’audience du 3 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Monsieur [A] [T], gérant,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [G] [P],
* Madame [M] [L], juge commissaire,
Maître [G] [P] expose au tribunal que la société est une holding qui détenait les parts de la société STORES MENUISERIE SERVICES faisant aujourd’hui l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, entrainant l’arrêt des mesures de « stand still » de la part des banques. La société détient encore à ce jour deux autres entités dont l’activité se déroule normalement. Le passif est exclusivement bancaire, la société, dont le gérant est caution, a en effet contracté des prêts afin de financer des titres et l’acquisition d’un bâtiment. Le plan pourrait être apuré par les dividendes versés par les deux autres sociétés détenues par la débitrice. Maître [G] [P] demande la poursuite de la période d’observation et le renvoi de l’affaire à deux mois.
Madame [M] [L], juge commissaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Madame [Z] [K], substitut procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation dans la perspective d’un plan.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but de proposer un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
EN CONSEQUENCE, MAINTIENT la SARL KEEPCLOUD en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 juin 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
7 avril 2026 à 11 heures 00, [Adresse 2],
afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU à l’audience du 3 février 2026, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Madame Sylvie SIDOU, juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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