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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 12 déc. 2025, n° 2025064713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025064713 07/11/2025
ENTRE :
SAS [D], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 315173021
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie LAJOUS Avocat (C2479), Substituant Me Gaëlle DECOUSU Avocat (G0697)
ET :
SAS ENCOTRA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 321504326
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric COPPINGER Avocat (P53)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 août 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [D] nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [D] recevable et bien fondée en son assignation
Condamner la société ENCOTRA à payer à la société [D] la somme de 55.358,83 euros à titre de provision sur les factures impayées n° 6312 du 31 mai 2024, n° 6320 du 30 juin 2024 et n° 6401 du 11 mars 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement figurant sur les factures,
Condamner la société ENCOTRA à payer à la société [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs au défaut de paiement des travaux,
Condamner la société ENCOTRA à verser à la société [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ENCOTRA aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le conseil de la SAS ENCOTRA se présente et dépose des conclusions en réplique n° 1.
Nous avons remis la cause au 5 décembre 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 5 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS ENCOTRA se présente et dépose des conclusions en réplique n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Dire recevable et ben fondé les demandes de la société ENCOTRA ;
A titre principal.
Rejeter les demandes de la société [D] compte tenu de l’existence d’une obligation sérieusement contestable ;
A titre reconventionnel.
Condamner la société [D] à payer à la société ENCOTRA la somme de 23.142,22 euros TTC au titre du solde du décompte général définitif du contrat de commande conclu entre la société [D] et la société ENCOTRA ;
En tout état de cause.
Condamner la société [D] à régler à la société ENCOTRA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de la SAS [D] se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la société ENCOTRA de l’intégralité de ses demandes.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 12 décembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées et sur la qualité des travaux réalisées.
Nous relevons que la société ENCOTRA allègue des retards dans l’exécution des prestations par la société [D], des malfaçons ou des travaux non réalisés, et un abandon de chantier.
Nous relevons également que ENCOTRA formule une demande reconventionnelle en paiement d’une provision au titre du solde du décompte général définitif du marché.
Nous rappelons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire les comptes entre les parties.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la SAS [D] et sur la demande reconventionnelle de la SAS ENCOTRA.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 23 janvier 2026 à 12h, devant la chambre 1-11, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [D] et sur la demande reconventionnelle de la SAS ENCOTRA,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 23 janvier 2026 à 12h, devant la chambre 1-11, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS ENCOTRA, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS [D], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS [D] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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