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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 24 mars 2026, n° 2026L00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026L00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 24 mars 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 17 février 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS CAFE DE LA GARE [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 808479364 et exerce une activité d’hôtel, café, restaurant.
Vu le rapport de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, représentée par Maître [J] [O], reçu au greffe le 19 mars 2026, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS CAFE DE LA GARE,
Vu le rapport écrit de Madame [H] [B], juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS CAFE DE LA GARE,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 24 mars 2026 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [A] [S], président, assisté de Maître Cynthia DAO, avocate au barreau de Paris,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire,
Maître [J] [O], mandataire judiciaire, maintien à l’audience sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elle confirme les termes de son rapport en ce qu’il conclut que Monsieur [A] [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 5 mars 2026, prévenant le jour même, par mail, de son indisponibilité, et qu’à la date de rédaction du rapport et en dépit des demandes formulées, aucun document comptable relatif à la période d’observation, ni aucune situation de trésorerie n’ont été communiqués ; seul un rapport d’un conseil en gestion, présentant la situation de la société et ses perspectives de redressement, a été adressé par mail à Maître [J] [O]. Le passif déclaré s’élève à 196 733,24€.
Maître [K] [C], avocate, demande la poursuite de la période d’observation, la société dégageant un bénéficie et gérant sa trésorerie de manière prudente. Elle ajoute également que la liste des créanciers a été communiquée à Maître [J] [O].
Madame [H] [B], juge commissaire dans son rapport écrit lu à l’audience, se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la situation de la société n’ayant pas évolué depuis l’ouverture du redressement judiciaire et le dirigeant n’ayant transmis aucun des documents sollicités par Maître [J] [O].
Madame [I] [Q], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Références : 2026L00076 / 2026J00023
Attendu que l’entreprise débitrice ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [O], et ne lui a pas communiqué tous les documents sollicités, notamment la justification de la somme de 220.000 € figurant en caisse au bilan mais non déposée en banque,
Que par courriel du 14 mars 2026, le dirigeant a fait parvenir au greffe du tribunal un document non signé, intitulé « rapport du dirigeant sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives de redressement » par lequel il déclare :
* avoir temporairement réduit l’activité, avec des périodes de fermetures ponctuelles, en raison des démarches et échanges nécessaires dans le cadre de la procédure en cours, et de difficultés avec son établissement bancaire, entraînant des tensions financières et un contexte d’incertitude,
* ne pas encore avoir établi son bilan 2025, mais estimer son chiffre d’affaires de l’exercice à 89.726 € et son résultat net à 6631 €,
* disposer à ce jour d’une trésorerie de 15 € sans autorisation de découvert, et avoir fait un chiffre d’affaires de 7600 € aux mois de janvier et février 2026,
* vouloir redémarrer son activité par l’embauche de deux salariés ce qui permettrait d’envisager d’atteindre à l’horizon 2027 un chiffre d’affaires de 271 879 €, un excédent brut d’exploitation de 67.276 € et une capacité d’autofinancement qui pourrait alors atteindre 54.707 €,
Attendu, néanmoins, que ces projections ne sont pas le reflet de la réalité,
Qu’à ce jour, l’entreprise dispose d’une trésorerie de 15 € insuffisante pour faire face à la poursuite d’activité dans le cadre de la période d’observation, ce qui supposerait une reprise de l’activité, actuellement au ralenti,
Qu’elle ne rapporte nullement la preuve de sa capacité à rembourser un passif déclaré de 196.733,24 €,
Attendu qu’il résulte donc des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS CAFE DE LA GARE,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [J] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame [H] [B], juge commissaire, et Maître [P] [X], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
REMPLACE Madame [T] [L] par Monsieur [R] [E], en qualité de juge commissaire suppléant,
RAPPELLE à Maître [P] [X], commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du code de commerce,
Références : 2026L00076 / 2026J00023
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [A] [S] [Adresse 3] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Stéphane KUBIK et Madame Danielle MOREAU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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