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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
Ordonnance du 4 novembre 2025 Référés
N° minute : 2025/10673 N° RG : 2025R00077 SARL NAPOLEON contre ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE
DEMANDEUR
SARL NAPOLEON [Adresse 6] Me Pierre VARENNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO SOCIETE DE DROIT MONEGASQUE [Adresse 4] Me Marilyn DIET [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BICH Claude, Président,
Prononcée le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les Faits :
La SARL NAPOLEON exploite un Hôtel Restaurant à [Localité 8].
Elle décide de faire appel à la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO (ECM) pour une intervention de curage et d’inspection vidéo des canalisations dans le vide sanitaire de l’hôtel. Un devis n°DC032 est émis le 26 octobre 2023 pour un montant de 11 898 € et un acompte de 5 000 € est réglé.
Les travaux sont effectués en novembre et décembre 2023, réalisés par un sous-traitant de ECM. Ils ne donnent lieu à aucun PV de réception et, selon la SARL NAPOLEON, ils ne sont pas terminés. De plus, selon de nombreux témoins, des odeurs nauséabondes envahiraient l’hôtel.
Les parties ne parviennent pas à se rapprocher, la SARL NAPOLEON n’obtenant pas satisfaction sur l’accomplissement des travaux et ECM réclamant le solde de sa facture que la SARL NAPOLEON refuse de lui régler.
Le 2 octobre 2024, une mise en demeure est adressée à la SARL HOTEL NAPOLEON pour le paiement d’une somme de 7 492 € TTC représentant le solde de la facture FC0465 du 31 décembre 2023. Une ordonnance d’injonction de payer est ensuite délivrée par le tribunal de commerce de Nice le 31 octobre 2024, suivie d’un PV de saisie attribution auprès de la société Générale sur le compte de la SARL NAPOLEON.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO (ECM), la SARL NAPOLEON décide de porter l’affaire devant nous, sollicitant une expertise judiciaire.
La Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de transmission à la Direction des Services judiciaires de Monaco le 15 mai 2025, la SARL NAPOLEON assigne la société monégasque ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO (ECM) en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de :
Condamner sous astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO à transmettre son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile.
Condamner la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO à une provision de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et une somme de 5000 € de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission :
* Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ;
Y faire toute constatation sur l’existence des désordres allégués par la SARL HOTEL NAPOLEON concernant les travaux de la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO dans leur assignation et les pièces visées ainsi que les pièces aux débats.
Constater les désordres et en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
Préconiser les remèdes à apporter à ces désordres et les travaux nécessaires à la remise en état des lieux objet
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de trouble d’exploitation subi et pouvant en résulter des travaux de remise en état ;
Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Condamner la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO au règlement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il conviendra de réserver les dépens.
A notre audience, la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO dépose des conclusions nous demandant de :
* CONSTATER la production par la Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO de l’attestation d’assurance garantie décennale et responsabilité civile,
* CONSTATER en conséquence que la demande y afférente de la SARL NAPOLEON est sans objet,
* CONSTATER que l’instance a été introduite par la SARL NAPOLEON sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
* DECLARER que la SARL NAPOLEON ne démontre pas l’existence d’un motif légitime et ne produit aucun élément démontrant ses affirmations,
* La DEBOUTER de toutes ses demandes,
Si par impossible, il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité, de prescription et de garantie, de fait et de droit,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
* PRENDRE ACTE que la Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée,
* ORDONNER que la mission de l’Expert judiciaire soit circonscrite aux seules prestations confiées par le maître d’ouvrage à la défenderesse objets du devis accepté n° DC0342 du 26 octobre 2023 et de la facture n° FC0465 du 31 décembre 2023,
* CONDAMNER la Société NAPOLEON à prendre en charge la totalité des frais de l’expertise sollicitée,
* DECLARER qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer au fond sur la responsabilité des parties ni de condamner,
* DEBOUTER en conséquence la SARL NAPOLEON de ses demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et à titre de dommages et intérêts pour la prétendue inexécution contractuelle,
* DEBOUTER la Société NAPOLEON de ses demandes de condamnation tant en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile qu’au titre des dépens,
Et ce faisant,
La CONDAMNER aux entiers dépens
RECONVENTIONNELLEMENT,
* CONDAMNER la SARL NAPOLEON au paiement à la Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que pour résistance à des fins dilatoire, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
* CONDAMNER la SARL NAPOLEON au paiement à la Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO de la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SARL NAPOLEON aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
A notre audience, la SARL NAPOLEON réitère ses demandes introductives d’instance, renonçant toutefois à sa demande de production d’une garantie décennale mais y
ajoutant de rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la demande d’expertise
La SARL NAPOLEON soutient que :
Les travaux n’ont jamais été terminés et il n’y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux. A l’issue de ces travaux, des odeurs nauséabondes envahissent l’hôtel, comme cela est rapporté par de nombreuses attestations. La SARL NAPOLEON a donc bien un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
La Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO répond que :
Avant le démarrage du chantier, elle avait attiré l’attention de la SARL NAPOLEON sur le fait que des travaux complémentaires seraient à envisager dans d’autres endroits au regard de l’obsolescence du réseau. La SARL NAPOLEON a néanmoins demandé que seule la première partie des travaux soit effectuée, ne voulant pas engager de dépenses importantes.
Les travaux commandés par la demanderesse, tels que décrits dans le devis accepté n° DC0342 du 26 octobre 2023, à savoir le remplacement des canalisations d’eaux usées défectueuses, identifiées comme fuyardes et en contre-pente, situées dans le vide sanitaire de l’établissement, ont été intégralement accomplis en novembre et décembre 2023, par l’intermédiaire d’un sous-traitant.
La présence d’odeurs désagréables ne peut être imputable à la Société ECM en l’état de la vétusté des installations de l’hôtel et de la limitation par la SARL NAPOLEON des travaux réparatoires à une seule partie du réseau obsolète,
La SARL NAPOLEON ne justifie d’aucun motif légitime pour appuyer sa demande d’expertise.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les nombreux témoignages versés aux débats attestent de la présence d’odeurs d’égout désagréables dans l’hôtel, alors que des travaux de réfection des canalisations ont été entrepris et en principe terminés.
Par ailleurs, la Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO affirme que les travaux en question ont été effectués dans les règles de l’art et menés à bien suivant le devis accepté mais elle n’en rapporte pas la preuve, qui lui incombe, ni par un PV de réception, des
échanges écrits, photos, constat, alors que la SARL NAPOLEON affirme de son côté que les travaux n’ont pas été terminés.
Ainsi, en présence de ces désordres, de leur possible lien avec les travaux exécutés, mais de l’impossibilité de confirmer leur bonne exécution, contestée par la SARL NAPOLEON, nous constatons l’existence d’un motif légitime justifiant l’application de l’article 145 du code de procédure civile et ferons droit à la demande d’expertise de la SARL NAPOLEON et désignerons en qualité d’Expert :
Monsieur [K] [C] [Adresse 5]. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7]
Avec la mission décrite ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appréciation de l’existence du préjudice allégué de même que la détermination de son quantum, même à titre provisionnel, ne rentrent pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et renverrons le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous réserverons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC et statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Disons la demande d’expertise recevable et désignons comme Expert :
Monsieur [K] [C] [Adresse 5]. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7]
Avec la mission suivante :
* Se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ;
* Constater les désordres allégués par la SARL HOTEL NAPOLEON et en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
* Dire si les travaux de la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO objets du devis accepté du 26 octobre 2023 ont été finalisés et menés à bien dans les règles de l’art,
* Dire si les désordres constatés ont pu être provoqués par des manquements de la société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO dans l’exécution de ses travaux ou s’ils peuvent provenir de toute autre cause extérieure à ces travaux,
* Préconiser les remèdes à apporter à ces désordres et les travaux nécessaires à la remise en état des lieux objet
* Dans le cas où les désordres pourraient provenir d’une inexécution contractuelle de la
société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO, évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de trouble d’exploitation subi et pouvant en résulter des travaux de remise en état ;
* Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
Disons que Monsieur l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de quatre mois après la consignation au Greffe de la provision, et qu’il devra communiquer un pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport d’expertise, leur permettant de répondre sous forme d’un dire à expert si elles le souhaitent.
Fixons à 4 000 € la provision à consigner par la SARL NAPOLEON dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et qu’il lui sera référé en cas de difficultés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du CPC
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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