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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2026F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2026F00001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société [W], SAS immatriculée sous le numéro 879038990 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1]
demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
La société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE, SARL immatriculée sous le numéro 539483677 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne d son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition,
Plaidant par Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIR-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS, demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
A la demande de la société [W], une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de SENS à l’encontre de la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE le 22 octobre 2025, la condamnant au paiement de la somme de 3221,21€ en principal.
LA PROCEDURE :
Cette ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice, avec remise à l’étude en date du 10 novembre 2025.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens [W] c/ ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE 19.05.2026 – n° 2026F00001 Page 1 sur 4
La société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE a fait opposition à ladite ordonnance par dépôt au greffe le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de commerce de SENS du 3 février 2026.
A cette audience, la société [W] ne s’est pas présentée et la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE a plaidé, conformément aux dispositions de l’article 468, la caducité de l’ordonnance de l’injonction de payer.
Par jugement du même jour, le tribunal s’est prononcé en radiant l’affaire, sans se prononcer sur la caducité de l’ordonnance de l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée de nouveau à l’audience du tribunal de commerce de SENS du 7 avril 2026, l’affaire a été plaidée ce même jour et mise en délibéré au 5 mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la société [W], n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Défendeur : la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE
fait principalement valoir, par son avocat :
qu’elle souhaite voir l’affaire rétablie au rôle,
que, conformément aux stipulations de l’article 468 du Code de procédure civile, et faute de motif légitime à l’absence du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque,
qu’après jugement de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci devient non avenue compte tenu des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile,
qu’elle a été exposée à des frais irrépétibles et souhaite voir condamner la société [W] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Qu’elle souhaite que la société [W] soit condamnée à payer les entiers dépens,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 2025, rendue par le président du tribunal de commerce de SENS, la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE a été condamnée à verser à la société [W] la somme de 3221.21€ en principal, et que cette ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2025 par exploit de commissaire de justice,
Attendu que par dépôt au greffe du tribunal de commerce, la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE a formé opposition à ladite ordonnance 27 novembre 2025,
Attendu que l’opposition à injonction de payer ayant été déposée dans le délai de 30 jours de la notification est recevable,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens [W] c/ ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE 19.05.2026 – n° 2026F00001 Page 2 sur 4
Attendu que par jugement du 3 février 2026, le tribunal de commerce de SENS a prononcé la radiation de l’affaire, sans se prononcer sur la caducité de l’injonction de payer, comme il lui était demandé par la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE, demanderesse à l’opposition,
Attendu que les deux parties ont été reconvoquées par le greffe par LRAR reçues les 17 et 18 mars 2026, à la demande de la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE demanderesse à l’opposition,
Que cependant la SAS [W], demanderesse à l’injonction n’a pas comparu à l’audience de ré enrôlement du 07 avril 2026,
Attendu qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 2, si le demandeur à l’instance ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque,
Attendu que l’article 1419 du Code de procédure civile dispose que : (…) L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Attendu que la demanderesse à l’opposition a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de : 1 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la défenderesse à l’opposition, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile,
ORDONNE le rétablissement au rôle de l’affaire,
CONSTATE l’absence à l’audience de la société [W],
DECLARE l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2025 caduque et non avenue,
CONDAMNE la société [W] à verser à la société ASSURANCES PREVOYANCE SERVICE la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES TTC (81,25 €).
RETENU à l’audience publique du 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Sylvie SIDOU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 19 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Sylvie SIDOU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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