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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 3 févr. 2026, n° 2025L00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
À Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de Sens,
Nos références : 7853/A3/VL/RG Références greffe : N° 2024J00088
Mesdames et Messieurs les Président et Juges,
La Soussignée, Maître [D] [Q], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1],
Agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARLU MJ CONSULTING – Consultant pour les affaires ; dans le domaine des ressources humaines, du développement personnel (Coaching, accompagnement, valorisation des compétences…) – [Adresse 2],
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER,
Que par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Sens a arrêté un plan de redressement par voie de continuation au profit de la SARLU MJ CONSULTING, dont les modalités sont les suivantes :
* règlement échelonné en une échéance de la créance superprivilégiée de l’AGS ;
* règlement immédiat des créances inférieures à 500 € dans la limite de 5 % du passif ;
* apurement du passif à 100 % à l’aide de 10 échéances annuelles successives et progressives :
N+1:3% N+2:4% N+3:6% N+4:8% N+5:10% N+6:11% N+7:13% N+8:13% N+9:16% N+10:10%
* premier versement le 01/12/2025 puis le 1 er de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
* blocage du compte courant créditeur du gérant salarié pendant la durée du plan, soit 38 708,69 € ;
* communication des comptes annuels dans les 3 mois du dépôt et justificatif du dépôt des comptes au Greffe ;
Que dans le projet et le rapport de plan, il était indiqué que la dernière annuité correspond à 16 % du passif et non à 10 %,
Que dès lors, le total formé par les 10 annuités n’atteint pas les 100 %, mais seulement 94 %,
Que les créanciers ne peuvent être désintéressés en deçà de 100 % et que par conséquent, la décision est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle,
POURQUOI, la Soussignée a l’honneur de vous prier, Mesdames et Messieurs les Président et Juges,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
De bien vouloir rectifier le jugement du 18/11/2025 dans les termes suivants :
« N+1 : 3 % N+2 : 4 % N+3 : 6 % N+4 : 8 % N+5 : 10 % N+6 : 11 % N+7 : 13 % N+8 : 13 % N+9 : 16 % N+10 : 16 % »
SENS, le 1 er décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 03 FEVRIER 2026
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 18 novembre 2025, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement de l’EURL MJ CONSULTING,
Une requête visant la rectification d’une erreur matérielle glissée dans ce jugement a été déposée le 11.12.2025 au Greffe par la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, mandataire judiciaire de l’EURL MJ CONSULTING,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette requête en statuant sans audience, conformément à l’article 462, alinéa 3, du Code de Procédure Civile,
Attendu en effet que dans les pages 1, 2 et 3, du jugement rendu en date du 18/11/2025, il y a lieu de remplacer :
« N+1 : 3%
N+6:11%
N+2:4% N+7:13%
N+3:6% N+8:13%
N+4:8% N+9:16%
N+5:10% N+10:10% »
Par :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête annexée en tête des présentes,
Vu l’article 462, alinéa 3, du Code de Procédure Civile,
DIT il y a lieu de remplacer dans les pages 1, 2 et 3, du jugement rendu en date du 18/11/2025 :
Par :
« N+1 : 3%
N+6:11%
N+2:4% N+7:13%
N+3:6% N+8:13%
N+4:8% N+9:16%
N+5:10% N+10:16% »
DIT que la rectification d’erreur matérielle sera portée sur la minute du jugement rendu en date du 18/11/2025,
DIT que la publicité du présent jugement, sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
TROIS FEVRIER 2026 par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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