Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 25 février 2025, n° 2024F01734
TCOM Bobigny 25 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de dettes par chèques

    Le tribunal a constaté que HALAL FRIED CHICKEN 3 avait effectivement reconnu certaines dettes par le biais de chèques, et que la créance de PHENYX était certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Absence de contestation des factures

    Le tribunal a relevé que HALAL FRIED CHICKEN 3 n'a pas réagi aux factures et mises en demeure, ce qui a renforcé la position de PHENYX sur la validité de sa créance.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que HALAL FRIED CHICKEN 3, en succombant, devait rembourser les frais engagés par PHENYX pour la procédure.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné HALAL FRIED CHICKEN 3 aux dépens, conformément à la règle de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 25 févr. 2025, n° 2024F01734
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01734
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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