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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 27 févr. 2025, n° 2024002326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002326 DATE :
*1DE/00/11/67/60*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 27 février 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [W] [C] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 1] [Localité 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS SITEL
[Adresse 3] En la personne de son représentant légal
BFO
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 5] La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de l’affaire.
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 27/02/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS SITEL. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [W] [C], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [V] mandataire judiciaire,
* Madame [F] [U] comme juge-commissaire,
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, avec un retour à l’audience de ce jour afin de vérifier que cette période d’observation peut être poursuivie.
La SELARL R&D en la personne de Maître [W] [C] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* BFO, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [W] [C], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [V], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. BFO assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois ;
QU’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et de l’audition des parties, que l’entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de SAS SITEL (352414395 1989B00255) par jugement du 25/04/2024
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 20 mars 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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