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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 19 janv. 2026, n° 2024018381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 19/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018381
Demandeur(s): TRAVAUX COURANTS FAIBLES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Celine ALCALDE (CABINET DELRAN)/[Localité 2]
Défendeur(s) : TRAVAUX RESEAUX ELECTRIQUES (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Roch-Vincent CARAIL/[Localité 2]
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Florence DUPRAT Juges : Raphaël LE BRUCHEC Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Le département du Gard a souhaité la destruction et la reconstruction du [Adresse 4] sur la commune de [Localité 4] (30) et a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION les travaux d’exécution.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION à délégué les travaux électriques de courant faible à la société TRE (travaux réseaux électriques) laquelle les a elles-mêmes sous-traités à la société TCF (travaux courant faibles), selon déclaration de sous-traitance acceptée pour 345.000 €.
La réception des travaux est intervenue le 24 novembre 2021 concernant le bâtiment et le 30 novembre 2021 concernant les phases 2 et 3 à savoir les extérieurs et plateau sportif.
À la suite de malfaçons constatées, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a fait assigner le 23 juin 2023 le département du Gard, la société TRE, la société BET ADRET, ainsi que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 12 juillet 2023 Monsieur [K] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé.
À la suite d’un premier accédit la société TRE a considéré comme nécessaire la mise en cause de la société TCF et de son assureur, et a refusé la signature d’un formulaire DC4 de réception et de conformité des travaux.
Par acte du 17 octobre 2023 la société TRE a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société TCF.
Conséquemment, par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, les opérations d’expertise judiciaire dévolues à Monsieur [T] ont été déclarées opposables à la société TCF.
Enfin, par ordonnance du 23 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Nîmes a prorogé la date de dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] au 31 décembre 2025.
À la date du 17 novembre 2025, jour de l’audience, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] n’est toujours pas rendu.
Au soutien de ses dernières écritures, la société TCF (travaux courant faibles) demande de :
Vu l’article L. 2193-11 du code de la commande publique,
Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner la société TRE à porter et payer la somme de 33.280,03 € avec intérêt à compter du 20 juin 2023 ;
* Rejeter toute demande de TRE ;
* Rejeter un sursis à statuer ;
* Condamner la société TRE à porter et payer la somme de 2.500 € en réparation au titre de la résistance abusive qu’elle a opposée ;
* Condamner la société TRE à porter et payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société TRE à porter et payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société TRE (travaux réseaux électriques) demande de :
Vu les opérations d’expertise judiciaire en cours,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de prorogation du président du tribunal judiciaire de Nîmes portant la fin du délai de communication du rapport d’expertise judiciaire définitif au 31 décembre 2025,
* Ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de la communication du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur l’expert [T], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 juillet 2023 et dont la mission a été étendue et opposable à la société TCF par ordonnance du 13 décembre 2023 ;
* Réserver toutes les autres demandes des parties ;
À titre subsidiaire, si par impossible le sursis à statuer n’était pas ordonné :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’absence de justification d’acceptation des devises et factures TCF par la société TRE,
* Débouter la société TCF de l’intégralité de ses demandes pour défaut de justification et de preuves de leurs créances ;
* Condamner la société TCF a porter et payer à la société TRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 17 novembre 2025, le tribunal entend les parties puis met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le 13 décembre 2023 que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société TCF.
Ce sont donc les résultats de cette expertise qui permettront de décrire les dysfonctionnements électriques, en courants fort et en courant faible, et permettront également de définir les responsabilités de chacune des parties.
Ainsi, il est patent que le rapport d’expertise judiciaire aura un impact significatif sur le déroulement et l’issue du procès.
Il suit qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à communication du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T].
Sur les autres demandes
Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [T], expert judiciaire désigné par le président.
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