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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 déc. 2025, n° 2025F00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/12/2025
Numéro de PC : 2025RJ213 Numéro de Rôle : 2025F886
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de maintien de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 08/12/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Roseline Cabé
Monsieur [I] [X]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ213 à l’égard de la société : [S] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrite sous le numéro 909495251 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de coiffeur, barbier. L’exploitation d’un institut de beauté et de bien-être et la réalisation de tous actes liés à l’activité de la profession d’esthéticienne. La vente par tous movens, de tous produits en lien
tous actes liés à l’activité de la profession d’esthéticienne. La vente par tous moyens, de tous produits en lien avec les activités ci-dessus. La location d’espaces, l’organisation de séminaires. Petite restauration et vente de boissons sans alcool.
Par jugement en date du 03/10/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S] SARL ayant son siège social [Adresse 2], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 08/12/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 08/12/2025,
Lors de l’audience :
* Maître [R] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, comparant en la personne de maître [P] [A], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître [C] [Q] avocate au barreau de Thononles-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne le maintien de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.»,
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 03/04/2026, que le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d’observation et à la poursuite de l’activité, que le débiteur y est favorable, et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d’y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme et la poursuite de l’activité de la société [S] SARL conformément à l’article L631-15 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 09/03/2026 à 09 heures 30 afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l’avis écrit du ministère public,
MAINTIENT la période d’observation de :
[S] SARL [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 909495251 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de coiffeur, barbier, L’exploitation d’un institu
Pour une activité de coiffeur, barbier. L’exploitation d’un institut de beauté et de bien-être et la réalisation de tous actes liés à l’activité de la profession d’esthéticienne. La vente par tous moyens, de tous produits en lien avec les activités ci-dessus. La location d’espaces, l’organisation de séminaires. Petite restauration et vente de boissons sans alcool.
En conséquence,
AUTORISE la poursuite de l’activité,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 09/03/2026 à 09 heures 30 afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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