Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025F00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00312
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/
Madame [X] [U] née [G] Monsieur [S] [U] SARL SUK SUSHI
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alice CARRERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Gwendal LE COLLETER, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEURS
➢ Madame [X] [U] née [G], [Adresse 3] Monsieur [S] [U], [Adresse 3] SARL SUK SUSHI, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société SUK SUSHI SARL, spécialisée dans la fabrication et la vente de sushis, a pour co-gérants Monsieur [S] [U] et son épouse, Madame [X] [U].
Dans le cadre de son activité, la société SUK SUSHI SARL a souscrit plusieurs prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
*
Le 11 août 2020, le contrat de prêt avec garantie de l’Etat (PGE) n° 5985942 d’un montant de 42.100,00 €, remboursable in fine à échéance de 12 mois. La société SUK SUSHI a opté, à l’issue de la durée initiale de 12 mois, pour un amortissement du capital sur 5 ans.
*
Le 16 avril 2021, le contrat de prêt « Equipement » n° 103709G d’un montant de 26.100,00 € et d’une durée de 84 mois au taux de 2,30 %.
Concomitamment, en garantie de ce concours, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse.
Le 19 avril 2022, le contrat de prêt « Equipement » n° 286434G d’un montant de 30.000,00 € et d’une durée de 84 mois au taux de 2 %,
Concomitamment, en garantie de ce concours, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse.
La société SUK SUSHI SARL ainsi que Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] n’ayant pas réglé les échéances malgré plusieurs relances et mises en demeure de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, cette dernière, en date du 1er octobre 2024, a prononcé la déchéance de ces 3 prêts.
En sus de ces 3 prêts, en date du 9 juin 2022, une autorisation de découvert à durée indéterminée d’un montant de 20.000,00 €, portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] a été accordée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à la société SUK SUSHI SARL.
Le 12 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES informait la société SUKI SUSHI SARL de son souhait de résilier cette autorisation de découvert à compter de l’expiration du préavis, soit le 22 août 2024.
La société SUK SUSHI SARL et les cautions, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] n’ayant honoré leurs engagements, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’en remet à la justice.
C’est dans ces conditions que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, par acte extrajudiciaire en date du 13 février 2025, assignait la société SUK SUSHI SARL et les cautions, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288, 2298 dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 et 2305 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Dire et Juger que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner la société SUK SUSHI à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
• La somme de 20.785,36 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73 %, au titre du prêt avec garantie de l’Etat n° 5985942,
La somme de 26.367,03 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
Condamner solidairement la société SUK SUSHI, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
• La somme de 19.015,82 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,30 %, au titre du prêt n° 103709G, dans la limite de 16.965,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G],
La somme de 23.861,82 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5 %, au titre du prêt n° 286434G, dans la limite de 9.750,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G],
Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à régler les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de leurs garanties, à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la société SUK SUSHI, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société SUK SUSHI, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] aux entiers dépens,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SUK SUSHI SARL ainsi que les cautions, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] ne se présentent pas, ni personne pour eux.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Concernant le prêt PGE n°5985942
Le tribunal observera que le contrat versé aux débats est signé par la société SUK SUSHI SARL et qu’un courrier lui a été adressé le 23 août 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement. Ce courrier étant resté sans réponse, la déchéance du prêt a été prononcée le 1er octobre 2024.
Concernant l’autorisation de découvert sur compte courant
Le tribunal observera que le contrat versé aux débats est signé par la société SUK SUSHI SARL et qu’un courrier de « préavis de dénonciation d’autorisation de découvert » lui a été adressé le 12 juin 2024 avec notification de résiliation au 22 août 2024. Ce courrier étant resté sans réponse, la déchéance du compte courant d’entreprise a été prononcée le 1er octobre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SUK SUSHI SARL payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes de 20.785,36 € au titre du prêt n° 5985942, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73 % et de 26.367,03 € au titre de l’autorisation de découvert, outre intérêts au taux légal.
Concernant le prêt Equipement n° 103709G d’un montant de 26.100,00 € et d’une durée de 84 mois au taux de 2,30 %
Le tribunal observera que le contrat versé aux débats est signé par la société SUK SUSHI SAS et qu’un courrier lui a été adressé le 26 août 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement. Ce courrier étant resté sans réponse, la déchéance du prêt a été prononcée le 1er octobre 2024.
Le tribunal relèvera que lors de la souscription de ce prêt, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur de 16.965,00 € chacun, chaque époux donnant aussi accord au cautionnement consenti par son conjoint.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 19.015,82 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,30 %, au titre du prêt n°103709G, dans la limite de 16.965,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U].
Concernant le prêt Equipement n° 286434G d’un montant de 30.000,00 € et d’une durée de 84 mois au taux de 2 %
Le tribunal observera que le contrat versé aux débats est signé par la société SUK SUSHI SARL et qu’un courrier lui a été adressé le 23 août 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement. Ce courrier étant resté sans réponse, la déchéance du prêt a été prononcée le 1er octobre 2024.
Le tribunal relèvera que lors de la souscription de ce prêt, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur de 9.750,00 € chacun, chaque époux donnant aussi accord au cautionnement consenti par son conjoint.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 23.861,82 € arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5 %, au titre du prêt n° 286434G, dans la limite de 9.750,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G].
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal dira n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € que la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] seront condamnés à payer in solidum à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Succombant à l’instance, la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la non-comparution de la société SUK SUSHI SARL, de Monsieur [S] [U] et de Madame [X] [U] née [G],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 1er octobre 2024,
Condamne la société SUK SUSHI SARK payer a la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 20.785,36 € (VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ
EUROS TRENTE SIX CENTIMES) au titre du prêt n° 5985942, outre intérêts postérieurs au taux de 3,73 %,
Condamne la société SUK SUSHI SARL payer a la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 26.367,03 € (VINGT SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS TROIS CENTIMES) au titre de l’autorisation de découvert, outre intérêts au taux légal,
Condamne solidairement la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 19.015,82 € (DIX NEUF MILLE QUINZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,30 %, au titre du prêt n° 103709G, dans la limite de 16.965,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G],
Condamne solidairement la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 23.861,82 € (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) arrêtée au 12 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5 %, au titre du prêt n°286434G, dans la limite de 9.750,00 € chacun pour Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G],
Ordonne l’anatocisme,
Dit n’y avoir lieu de s’opposer à l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SUK SUSHI SARL, Monsieur [S] [U] et Madame [X] [U] née [G] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 €
Dont TVA : 16,12 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délibéré ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Électricité ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fibre optique
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dette ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Durée ·
- Renouvellement
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Demande
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Site ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommage ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entretien et réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.