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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023068193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DI VETTA Mariano Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068193
ENTRE :
SARL MAJOR DRIVERS, RCS B 828618801, dont le siège social est 27 rue Raffet 75016 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme GIUSTI membre de l’AARPI METALAW, Avocat (RPJ037237) (C1349) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (0151177) (P074)
ET :
SAS CHRONOPOST, RCS de Paris B 383 960 135, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Mariano DI VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL Major Drivers est un prestataire de transport de colis. Elle est en affaires avec la SAS CHRONOPOST depuis le début de l’année 2018.
Entre 2018 et 2022, les parties ont signé 4 contrats :
* Le 22 février 2018, Major Drivers et CHRONOPOST agence de Versailles ont signé un premier contrat à durée indéterminée référencé n°2018/IDF/MAJ/265 relatif à la livraison de colis à Versailles et ses environs (pièce n°2 CHR)
* Le 21 juillet 2020, Major Drivers et CHRONOPOST agence de Rungis ont signé un contrat à durée indéterminée – ref n°2020/IDF/MAJ/834 pour servir la ville de Rungis et sa périphérie (pièce n°2 M-D)
* Le 7 septembre 2020, les parties ont signé le contrat 2020/IDF/MAJ/936 à durée indéterminée relatif à Rungis (pièce n°1 CHR)
* Enfin le 15 mars 2022, les parties ont signé un contrat 2022/IDF/MAD/1636 relatif à la desserte de Versailles (pièce n°4 CHR)
Les flux de transport ont commencé à baisser en début d’année 2022 pour s’arrêter complètement en juin 2022.
Concernant Versailles :
Major Drivers soutient que CHRONOPOST s’est rendue coupable d’une rupture partielle brutale en mars 2022 et ne lui a accordé aucun préavis.
CHRONOPOST répond qu’elle a dûment résilié le contrat n°2018/IDF/MAJ/265, et accordé un préavis de 6 mois.
Concernant Rungis :
Major Drivers soutient que CHRONOPOST s’est rendue coupable de la rupture brutale sans préavis d’une relation commerciale établie – d’abord partielle en janvier 2022, puis totale le 3 juin 2022.
CHRONOPOST répond que la baisse du CA de Major Drivers est imputable à cette dernière, et qu’ensuite, elle était bien fondée à résilier le contrat pour faute grave.
Major Drivers conteste ces moyens et se dit victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale de la part de CHRONOPOST. Elle a saisi le tribunal de céans et demande au principal la réparation de son préjudice allégué, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, pour un montant de 475 667,09 €.
Les parties ont échangé plusieurs courriers RAR entre août 2022 et mars 2023 sans parvenir à s’entendre. C’est ainsi que se présentent les faits et qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, Major Drivers a assigné CHRONOPOST.
Par cet acte et à l’audience du 28 juin 2024, Major Drivers demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
* Juger que la société CHRONOPOST a rompu de manière brutale, partiellement puis totalement, sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/834 « site de Rungis » en date du 21 juillet 2020 ;
* Juger que la société CHRONOPOST a rompu de manière brutale et partiellement sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/265 « site de Versailles » en date du 22 février 2018 ;
En conséquence,
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 81.974,94 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 170 781,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale totale des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 222.911,03 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/265 en date du 22 février 2018 ;
A titre subsidiaire
Juger que la société CHRONOPOST a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en décidant de rompre les contrats qui l’unissent à la société Major Drivers sans préavis ;
En conséquence,
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 81.974,94 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 170 781,12 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale totale des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 222.911,03 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/265 en date du 22 février 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire
* Juger que la société CHRONOPOST a rompu de manière brutale, partiellement puis totalement, sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/834 « site de Rungis » en date du 21 juillet 2020 et qu’elle a rompu de manière brutale et partiellement sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/265 « site de Versailles» en date du 22 février 2018,
* à défaut, juger que la société CHRONOPOST a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en décidant de rompre les contrats qui l’unissent à la société Major Drivers sans préavis ;
En conséquence,
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 52.872 euros au titre de sa perte de marge brute pour la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 126.417 euros au titre de sa perte de marge brute pour la rupture brutale totale des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ;
* Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 158.182,41 euros au titre de sa perte de marge brute pour la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/265 en date du 22 février 2018 ;
En tout état de cause
* Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 100.000 € pour son préjudice moral, à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société CHRONOPOST au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Major Drivers au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Giusti, de la SELARL 11.100.34. TER, Membre de l’AARPI METALAW.
A l’audience du 18 octobre 2024, CHRONOPOST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article, L 442-1-II du Code de commerce. Débouter la société Major Drivers de toutes ses demandes fins et conclusions. Statuant sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. CHRONOPOST : Condamner la société Major Drivers à régler à la société CHRONOPOST la somme de 20.000 € pour procédure abusive, Condamner la société Major Drivers à régler à la société CHRONOPOST la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Major Drivers aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 20 décembre 2024.
Par un mail daté du 19 décembre 2024, Major Drivers a fait savoir au juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle ne serait pas présente et qu’elle ne plaiderait pas, renvoyant le tribunal à son dossier déposé au tribunal.
Après avoir entendu le défendeur seul, représenté par son conseil, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Major Drivers explique que :
A titre principal,
* Concernant la rupture partielle liée au contrat de Rungis
* Son CA a chuté de 48% entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022. En réduisant ainsi le volume des commandes passées à compter de janvier 2022, CHRONOPOST a partiellement rompu la relation commerciale établie sans préavis et sans raison objective, lui créant un préjudice au visa de l’article L 442-1 du code de commerce
* CHRONOPOST croit pouvoir échapper à sa responsabilité sous prétexte qu’elle recruterait ses sous-traitants par appel d’offres. Ce moyen devra être écarté
* En l’encourageant à réaliser des investissements importants en 2021, CHRONOPOST lui a laissé croire à la poursuite de la relation
* CHRONOPOST affirme sans fondement qu’une relation commerciale de 1 an et 7 mois ne saurait être qualifiée d’établie et qu’elle ne peut par conséquent pas invoquer l’application de l’article L 442-1. Au surplus et subsidiairement, si le caractère établi de la relation n’était pas retenu par le tribunal, elle serait fondée à demander un préavis de 3 mois au titre du contrat-type de transport
* Le préjudice subi est égal au CA manqué pendant 3 mois, soit : CA moyen mensuel du 2 ème semestre 2021 x 48 % x 3 mois = 81 974 €
* Concernant la rupture totale du contrat de Rungis
* En résiliant le contrat le 3 juin 2022 sans lui accorder de préavis, CHRONOPOST a rompu brutalement une relation commerciale établie depuis 2 ans, invoquant une faute imaginaire
* La résiliation par CHRONOPOST pour faute et sans indemnité, est parfaitement infondée puisque l’attestation fiscale réclamée lui avait été fournie avant qu’elle résilie
* Elle est donc fondée à demander l’application d’un préavis de 3 mois et la réparation de son préjudice à hauteur du CA manqué, soit 170 781 €
* Concernant la rupture partielle du contrat de Versailles
* Son CA a chuté de 56 % entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022. En réduisant ainsi le volume des commandes passées à compter de janvier 2022, CHRONOPOST a partiellement rompu la relation commerciale établie sans préavis et sans raison objective, lui créant un préjudice au visa de l’article L 442-1 du code de commerce
* Aux termes de l’article 12 du contrat du 22 février 2018, CHRONOPOST ne pouvait opérer une telle résiliation partielle du contrat sans obtenir une autorisation écrite de Major Drivers, ce qu’elle n’a pas fait
* La durée de la relation commerciale étant de 4 ans et 4 mois, CHRONOPOST aurait dû respecter un préavis de 4 mois et une semaine. Elle devra donc être condamnée à lui verser 22 911 € au titre du CA manqué
Subsidiairement, si le tribunal considérait que le Major Drivers ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce :
CHRONOPOST a manqué à ses obligations contractuelles en rompant les contrats sans lui accorder le préavis visé au contrat type de marchandise. Par conséquent elle devra être condamnée à payer les sommes correspondants aux préavis non accordés
A titre Infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’elle ne peut réclamer les CA dont elle a été privé sur les périodes de préavis :
L’indemnité devra être égale à la marge brute manquée pendant les périodes de préavis non accordées
En tout état de cause
Etant donné la gravité du comportement de CHRONOPOST vis-à-vis d’elle, les investissements que cette dernière l’a poussée à réaliser en 2021, les conséquences sociales de ces ruptures – 26 salariés licenciés – et l’imputabilité intégrale de CHRONOPOST de ces différentes ruptures, le tribunal devra condamner cette dernière à lui payer 100 000 € en réparation de son préjudice moral.
CHRONOPOST répond que :
A titre principal,
* Les contrats signés entre les parties prévoient tous explicitement l’application du barème du contrat-type de transport de la loi LOTI. Or il est de jurisprudence constante qu’en pareil cas, ne peut être invoquée la rupture brutale d’une relation commerciale au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, et que c’est le contrat-type et son barème de préavis qui viennent à s’appliquer
* Par conséquent les demandes de Major Drivers au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale, partielle ou totale, doivent toutes être rejetées.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que l’article L 442-1 du code de commerce vient à s’appliquer :
* Concernant Rungis :
* Il n’y a jamais eu de relation commerciale établie entre Major Drivers et l’agence CHRONOPOST de Rungis dans la mesure où les liens commerciaux n’ont duré que 1 an et 7 mois et que CHRONOPOST sélectionne et renouvelle régulièrement ses sous-traitants par appels d’offres, leur rappelant systématiquement l’importance de diversifier leurs clients
* Major Drivers faisant face à des difficultés opérationnelles, elle a elle-même souhaité cesser la desserte de plusieurs secteurs aux fins de rétablir la situation, ce qui a eu un impact défavorable sur son CA
* Major Drivers n’ayant pas déféré à son obligation de lui fournir son attestation de régularité fiscale, CHRONOPOST était parfaitement fondée à rompre le contrat en juin 2022, pour manquement grave et sans préavis, au visa des articles 3-3 et 10-2 du contrat
* Concernant Versailles, il n’y a pas eu de rupture brutale. En effet :
* Afin de se réorganiser par appel d’offres, elle a résilié le contrat par son courrier daté du 24 septembre 2021, et a accordé à Major Drivers un préavis de 6 mois, soit un délai suffisant
A l’issue de l’appel d’offres, Major Drivers n’ayant remporté qu’un lot sur les deux mis en jeu, les parties ont régularisé un nouveau contrat le 15 mars 2022 qui faisait la loi des parties
En tout état de cause :
* Major Drivers demande, sans aucun fondement, à être indemnisée de son préjudice allégué à hauteur du CA manqué, et non de la marge manquée sur coûts variables comme il se doit. Ses demandes doivent donc être rejetées.
* Major Drivers ne démontre aucunement la nature précise et les éléments constitutifs de son prétendu préjudice moral
* Major Drivers devra être condamnée à lui verser la somme de 20 000 € pour procédure abusive.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de Major Drivers à titre principal, au titre de la rupture brutale alléguée d’une relation commerciale
Les ruptures alléguées datant de 2022, c’est l’article dans sa version L 442-1, II du code de commerce qui trouverait à s’appliquer. Il dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La loi d’orientation du transport intérieur n°82-1153 du 30 décembre 1982 – dite LOTI – a institué le principe de contrats-types. En application de celle-ci a été promulgué par décret n° 2003- 1295 du 26 décembre 2003 un contrat-type applicable de plein droit aux transports publics routiers de marchandise exécutés par des sous-traitants.
La Cour de Cassation a jugé que :
* d’une part, en l’absence de contrat entre l’opérateur de transport et son sous-traitant, venait à s’appliquer le contrat-type et non pas l’article L 442-1 du code de commerce
* d’autre part, lorsque le contrat régularisé entre les parties porte expressément mention de l’application du contrat-type, ou lorsque les stipulations contractuelles ne sont que la retranscription de ce dernier, l’article L 442-1 du code de commerce ne peut être invoqué.
Or, en l’espèce, le tribunal constate donc que les contrats signés entre les parties – contrat référencé n°2018/IDF/MAJ/265 relatif à la zone de Versailles (pièce n°2 CHR) dans ses articles 3.1 et 12, et contrat 2020/IDF/MAJ/936 relatif à Rungis (pièce n°1 CHR) dans son article 8 – stipulent très explicitement qu’elles se soumettent au contrat-type applicable aux transports publics routiers exécutés par des sous-traitants et au barème du contrat-type en matière de préavis.
Il s’en déduit que l’article L 442-1-II du code de commerce ne peut être valablement invoqué en l’espèce pour solliciter la condamnation de CHRONOPOST pour brusque rupture de la relation commerciale.
Ce sont les dispositions du contrat-type, visées dans les contrats, qui s’appliquent au présent litige, en ce compris le barème de durées de préavis.
Le tribunal dit donc que les demandes de Major Drivers formulées à titre principal, qui le sont au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, sont mal fondées.
Le tribunal déboutera donc Major Drivers de toutes ses demandes formées à titre principal.
Sur les demandes de Major Drivers à titre subsidiaire au titre des manquements contractuels allégués
1) Sur l’arrêt du contrat de Versailles
Le 22 février 2018, Major Drivers et CHRONOPOST – agence de Versailles ont signé un premier contrat à durée indéterminée référencé n°2018/IDF/MAJ/265 relatif à la livraison de colis à Versailles et ses environs (pièce n°2 CHR)
Par un courrier LRAR daté du 24 septembre 2021, avisé le 28 septembre, CHRONOPOST a notifié à Major Drivers la résiliation dudit contrat à effet du 1 er mars 2022.
CHRONOPOST ayant respecté le formalisme contractuel de notification, le tribunal constate que le contrat a été dûment résilié le 28 septembre 2021, et qu’à cette date, il avait couru pendant une durée de 3 ans et 7 mois. (pièce n°3 CHR)
L’article 12 – Durée – dudit contrat stipule que chacune des parties peut mettre fin au contrat, à tout moment, sans avoir à justifier de sa décision, dès lors qu’elle adresse à l’autre partie une lettre recommandée en respectant le préavis tel que déterminé par le contrat-type soustraitance routière.
Le contrat-cadre de transport routier dispose des durées de préavis de résiliation suivantes :
* 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois
* 2 mois pour une durée supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an
* 3 mois pour une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans
* 4 mois pour une durée supérieure à 3 ans auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales (plafonné à 6 mois).
Au visa de cet article, CHRONOPOST était tenue d’accorder à Major Drivers un préavis de 4 mois. En lui accordant 6 mois, CHRONOPOST a accordé à son sous-traitant plus que ce que les obligations contractuelles stipulaient.
Par conséquent le tribunal dit que CHRONOPOST a rempli ses obligations contractuelles au titre de la résiliation du contrat de Versailles et déboutera Major Drivers de toutes ses demandes relatives à l’arrêt de ses prestations dans la zone de Versailles.
2) Sur la diminution du CA réalisé par Major Drivers sur le territoire de Rungis
Le 21 juillet 2020, Major Drivers et CHRONOPOST – agence de Rungis ont signé un contrat à durée indéterminée – ref n°2020/IDF/MAJ/834 pour servir la ville de Rungis et sa périphérie. (pièce n°1 CHR)
Le 7 septembre 2020, les parties ont signé le contrat 2020/IDF/MAJ/936 à durée indéterminée relatif à Rungis. (pièce n°1 CHR)
L’article 3.1 stipule que ce contrat exprime l’intégralité des obligations des parties et annule et remplace tous autres écrits ou accords antérieurs sur le même sujet. C’est donc ce contrat qui vient seul à s’appliquer en l’espèce.
L’article 7.5 – Engagement de volume minimum – stipule que « CHRONOPOST s’engage vis-à-vis du transporteur à lui proposer sur chaque secteur objet des annexes tarifaires et pour chaque jour ouvré, un nombre de Points au moins égal à 60 % de chiffre indicatif mentionné lors de l’appel d’offres et rappelé dans l’annexe tarifaire… A défaut de lui avoir offert ce minimum de prestations à réaliser, CHRONOPOST s’engage à régler au
transporteur la différence entre le nombre de prestations effectivement proposées et le volume minimum défini ».
Major Drivers verse aux débats ses factures relatives à la zone de Rungis pour la période courant de juillet 2021 à février 2022, aucune facture postérieure à février 2022 n’étant présentée. (Pièce n°4 de M-D)
Le tribunal constate que :
* le CA moyen de Major Drivers pour les mois du deuxième semestre de 2021 s’élève à 56 927 € HT
* le CA moyen pour les 2 premiers mois de 2022 s’élève à 45 019 € HT.
Le CA moyen de 2022 est égal à 79% du CA du 2 ème semestre 2021.
Or CHRONOPOST était tenu par contrat de garantir à Major Drivers un CA minimum égal à 60 % du CA indicatif mentionné lors de l’appel d’offres.
Le tribunal, ne disposant d’autres éléments, Major Drivers, en demande, ayant choisi de ne pas comparaitre à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal dit que CHRONOPOST a respecté son obligation au visa de l’article 7.5.
Le tribunal déboutera donc Major Drivers de sa demande au titre de la baisse de CA dans le territoire de Rungis en 2022.
3) Sur l’arrêt du contrat de Rungis
L’article 3.3 dudit contrat stipule que pendant toute la durée du contrat, le transporteur transmettra spontanément à CHRONOPOST ces documents renouvelés et à jour, et transmettra à CHRONOPOST toute pièce ou information supplémentaire imposée par la législation en vigueur el/ou justifiant de la régularité de sa situation, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé dans un délai de quarante-huit (48) heures. L’absence de transmission d’un ou de plusieurs documents ci-dessus référencés ou l’incohérence des données justifieront la résiliation pour faute du contrat dans les conditions définies à l’article 10 ci-après.
Figure dans la liste des documents « une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de la sécurité sociale dite « attestation de vigilance » de moins de 6 mois. Elle sera renouvelée tous les 6 mois en cours de contrat ».
L’article 10-2 – Manquement grave – stipule que « chacune des Parties au contrat pourra résilier le contrat en cas de manquement grave et avéré par l’autre Partie à l’une quelconque de ses obligations essentielles au titre du contrat ou de toutes dispositions de nature légale ou réglementaire en vigueur au jour de sa signature, mais également toutes celles qui viendraient à être adoptées au cours de sa durée et de son exécution, à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivant une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
À titre non limitatif constitue un manquement grave du contrat, tout manquement portant sur les obligations visées à l’article 3-3 relatif au dossier de référencement et au travail dissimulé ».
Par courrier RAR en date du 8 avril 2022, au visa de l’article 3.3 du contrat, CHRONOPOST a mis en demeure Major Drivers de lui adresser une attestation de régularité fiscale. (Pièce n°5 CHR)
Puis le 29 avril 2022, elle lui adressa un second courrier RAR de mise en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine, sous peine de résilier le contrat sans préavis ni indemnité. (Pièce n°6 CHR)
Ce n’est que le 2 juin 2022, qu’un employé de Major Drivers s’est présenté à l’agence de Rungis pour y remettre une attestation de régularité fiscale. (Pièce n° 7 CHR)
Au visa des articles susmentionnés du contrat, Major Drivers n’ayant pas déféré à son obligation dans le délai stipulé, CHRONOPOST était parfaitement fondée à le résilier aux torts de Major Drivers et sans lui accorder de préavis.
Ainsi le tribunal dit que, par son courrier RAR daté du 3 juin 2022, CHRONOPOST a dûment résilié le contrat 2020/IDF/MAJ/936 signé le 7 septembre 2020 aux torts de Major Drivers.
Le tribunal déboutera donc Major Drivers de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’arrêt du contrat de Rungis.
Sur les demandes de Major Drivers à titre infiniment subsidiaire
Les demandes de Major Drivers formulées à titre infiniment subsidiaire le sont au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale au visa de l’article L 442-1 du code de commerce ; elle sont donc mal fondées.
Le tribunal déboutera donc Major Drivers de toutes ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire.
Sur la demande de Major Drivers de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le préjudice moral allégué par Major Drivers n’étant nullement caractérisé, aucun élément de preuve d’un préjudice ou d’un lien de causalité n’étant versé aux débats, le tribunal rejettera la demande de ce chef.
Sur la demande de CHRONOPOST de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est pas démontré que Major Drivers ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Par conséquent le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par CHRONOPOST.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Major Drivers à payer à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Major Drivers qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire et de droit et l’ordonnera.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes formées à titre principal ;
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande au titre de l’arrêt de ses prestations dans le territoire de Versailles ;
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande au titre de la baisse de CA dans le territoire de Rungis ;
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’arrêt du contrat de Rungis ;
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire ;
Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL MAJOR DRIVERS à régler à la SAS CHRONOPOST la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CHRONOPOST de ses autres demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, et l’ordonne ;
Condamne la SARL MAJOR DRIVERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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