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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2025J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2025J27
* BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SACOP
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP LANCELIN & LAMBERT -
[Adresse 4] [Localité 2]
ET
* LE ZAMBARBOUK SAS [Adresse 5] [Localité 3] INTERVENANT – attente – Monsieur [E] [O] [Adresse 5] [Localité 3] INTERVENANT – attente
Par jugement en date du 06 avril 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné monsieur [E] [O] et la société le Zambarbouk à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comte la somme de 11.557,58€ outre intérêts au taux de 1.50% l’an à compter du 28 février 2022, ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire.
Lors de la mise à exécution de la décision, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel en date des 21 janvier et 3 février 2025.
Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d’en solliciter l’homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.
Par requête en date du 14 février 2025, la Banque populaire de Bourgogne Franche-comte a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir homologuer ledit protocole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 avril 2025.
SUR CE,
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes »
Il y a lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la banque populaire de Bourgogne Franche Comte et la société Le Zambarbouk et monsieur [E] [O] signé les 21 janvier et 3 février 2025 et qu’il convient d’homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comte;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la banque populaire de Bourgogne Franche Comte et la société Le Zambarbouk et monsieur [E] [O] ; et signé les 21 janvier et 3 février 2025;
Homologue et confère force exécutoire audit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comte conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72 € TVA, 76.32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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