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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 24 avr. 2026, n° 2026F00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026F00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | RANNARD TP SAS |
|---|
Texte intégral
2026F00363 – 26
11400041/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro de PC : 2024RJ280 Numéro de Rôle : 2026F363
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de rectification d’erreur matérielle
Agissant sur requête de maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, sans débat, la juridiction n’ayant pas jugé nécessaire d’entendre les parties,
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Bernard Hugon
Madame Valérie Gonav-Baert
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24/04/2026,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ280 à l’égard de : Rannard TP SAS [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 828 863 969 RCS Thonon-les-Bains Pour une activité de travaux publics, pose d’enrobés bitumeux, terrassement, déneigement, transport public de marchandises, loueur d’engins de travaux publics de poids lourds avec ou sans conducteur vente d’agrégats,
Par requête déposée au greffe en date du 01/04/2026, maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 20/03/2026, s’agissant des parties présentes à l’audience,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu qu’en l’espèce, par jugement rendu en date du 20/03/2026, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a infirmé l’ordonnance rendue en date du 21/08/2025 sous le numéro 2025JC00100,
Attendu que par requête déposée au greffe en date du 01/04/2026, maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le jugement du 20/03/2026, s’agissant des parties présentes à l’audience,
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu en date du 20/03/2026 a indiqué maître [F] [L] comparante
Attendu qu’en conséquence, la requête est justifiée, qu’il convient d’y faire droit et de dire qu’il convenait de lire :
* En présence de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannard TP SAS,
* Lors de cette audience :
* Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, a repris oralement les termes de son rapport écrit
En lieu et place de :
* En présence de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannard TP SAS, et comparant en la personne de maître [F] [L]
* Lors de cette audience :
* Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de maître [F] [L], a repris oralement les termes de son rapport écrit
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 20/03/2026 enrôlée sous le numéro 2025F1155,
DIT qu’il convenait d’y lire :
* En présence de Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannard TP SAS,
* Lors de cette audience :
* Maître [H] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, a repris oralement les termes de son rapport écrit
ORDONNE qu’il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2025F81155 et sur les expéditions du jugement rendu le 20/03/2026,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et à savoir au demandeur, au défendeur, et qu’elle sera communiquée au liquidateur judiciaire, et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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