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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 19 déc. 2025, n° 2025L00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00656 SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE N° RG: 2025L00980
DEBITEUR
SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 3] : 393769682 – 1994 B 215
Représentants légaux : [P] [N] co-gérante Non comparante M. [C] [Y] co-gérant comparant en personne assisté de la SCP [W]-LAGEAT prise en la personne de Me [L] [D] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Patrick SOUSSANA, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 08 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE sise 95290 L’ISLE ADAM [Adresse 4] 393769682.
Ce jugement a nommé la SELARL [E] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [O] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et expose :
Conformément au protocole d’accord passé entre les deux associés de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE et Monsieur [G] [M], père d’un des associés et copropriétaire indivis de chevaux avec cette société, il apparaît que le Tribunal pourrait arrêter le plan de redressement de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE aux conditions suivantes :
* Madame [P] [N] cédera les parts qu’elle possède dans le capital de la société débitrice à la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE par voie de réduction de capital et démission de ses fonctions de gérante.
En contrepartie la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE attribuera le fonds de commerce de son établissement à [Adresse 8] à [Localité 6] à Madame [P] [N], avec 11 chevaux, et un véhicule CLIO, immatriculé EJ 974 YN, et le matériel et mobilier attaché à cet établissement.
* La SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE cédera les parcelles de terrain agricole dont elle est propriétaire à [Localité 7] à Monsieur [G] [N], père de Madame [T] [N], co-gérante et associé, pour un prix de 190.000 euros payable comptant à la signature des actes.
* Monsieur [G] [N] cédera les droits indivis qu’il possède sur 2 chevaux dont la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE est copropriétaire ce qui représente une valeur de 50.000 € pour la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE selon expertise du docteur [K], en contrepartie de de l’attribution des droits indivis que possède la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE sur 4 autres chevaux pour une valeur de 38.000 €.
Ces cessions sont conditionnées à l’autorisation de Monsieur le Juge Commissaire après avis de Monsieur le Procureur de la république conformément à l’article R642-20 du code de commerce. En effet, dans la mesure où Monsieur [G] [N] est parent de Madame [P] [N] et que Madame [P] [N] est associée et cogérante de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE, les cessions susvisées ne peuvent intervenir sans l’autorisation préalable de Monsieur le Procureur de la République conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et L.642-3 du code de commerce.
Ces cessions sont conditionnées enfin à la signature de la convention de divorce par les époux [P] [N] et [C] [Y].
Monsieur [C] [Y] qui demeurera le seul associé et gérant de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE poursuivra l’activité de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE situé à [Adresse 9] à [Localité 8] et maintiendra les 3 emplois attachés à cette activité.
La SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE propose l’apurement du passif qui s’élève à la somme de 188.305,46 € hors les frais de justice selon les modalités suivantes :
* Dès l’arrêté du plan pour les frais de justice par un paiement comptant,
* Dans le mois suivant l’arrêté du plan pour les créanciers dont la créance est inférieure à 500 € par un paiement comptant,
* Au plus tard à la date anniversaire du jugement du plan de redressement, en une seule échéance pour tous les autres créanciers privilégiés et chirographaires
* Dès l’arrêté du plan sur la trésorerie disponible pour le passif super-privilégié
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [O] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 188305,46€.
Que sur 30 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 6 sont des créances non soumises aux délais du plan pour une masse financière de 19287,95 € ;
* 17 ont répondu favorablement pour une masse financière de 143673,41 € ; notamment le créancier titulaire d’une créance privilégiée de préteur de denier sur les biens immobiliers appartenant à la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE
* 7 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 25344,10 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le ministère public entendu en ses réquisitions, se déclare favorable à la cession des éléments d’actifs prévu au projet de plan à Monsieur [G] [N] et à Madame [P] [N], et à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 12 décembre 2025, en présence du juge commissaire, de M. [Y] co-gérant assiste de Me [H], du mandataire judiciaire et du ministère public.
Attendu que la SELARL [E] ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Attendu que par ordonnance en date du 12 décembre 2025, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé les cessions d’actifs non nécessaire à la poursuite de l’activité au profit de Monsieur [G] [N] et de Madame [P] [N] après avis favorable de Monsieur le Procureur de la République et du Mandataire Judiciaire sur requête de l’Administrateur Judiciaire,
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire ;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 12 décembre 2025 autorisant la cession des actifs non nécessaires à la poursuite de l’activité et prévu au projet de plan de redressement après avis favorable de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu l’avis favorable du créancier titulaire d’un privilège de préteur de denier sur les biens immobiliers cédés ;
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE sise [Localité 9] [Adresse 4] 393769682.
Dit que la SARL LA [Localité 1] ST-SANTOINE devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant, le passif super-privilégié dès l’arrêté du plan sur la trésorerie disponible, les frais de justice à 100% dès l’arrêté du plan et le passif inférieur ou égal à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en une seule échéance, au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers.
Dit que, conformément au protocole d’accord passé entre les deux associés de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE et Monsieur [G] [M], père d’un des associés et copropriétaire indivis de chevaux avec cette société, l’arrêté du plan de redressement de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE se fera aux conditions suivantes :
Madame [P] [N] cédera les parts qu’elle possède dans le capital de la société débitrice à la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE par voie de réduction de capital et démission de ses fonctions de gérante.
En contrepartie la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE attribuera le fonds de commerce de son établissement à [Adresse 8] à [Localité 6] à Madame [P] [N], avec 11 chevaux, et un véhicule CLIO, immatriculé EJ 974 YN, et le matériel et mobilier attaché à cet établissement.
La SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE, assistée de Maître [Z] [E], esqualité, cédera les parcelles de terrain agricole dont elle est propriétaire à [Localité 7] à Monsieur [G] [N], père de Madame [T] [N], co-gérante et associé, pour un prix de 190.000 euros payable comptant à la signature des actes qui sera remis entre les mains de l’Administrateur Judiciaire, la SELARL [E] & ASSOCIES.
Monsieur [G] [N] cédera les droits indivis qu’il possède sur 2 chevaux dont la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE est copropriétaire ce qui représente une valeur de 50.000 € pour la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE selon expertise du docteur [K], en contrepartie de de l’attribution des droits indivis que possède la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE sur 4 autres chevaux pour une valeur de 38.000 €.
Que ces cessions sont conditionnées à la signature de la convention de divorce par les époux [P] [N] et [C] [Y].
Que Monsieur [C] [Y] qui demeurera le seul associé et gérant de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE poursuivra l’activité de la SARL LA [Localité 1] SAINT ANTOINE situé à [Adresse 9] à [Localité 8] et maintiendra les 3 emplois attachés à cette activité.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 10][Localité 11] dépendant de l’actif de la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL [E] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 11] [Localité 3], en qualité d’Administrateur Judicaire avec mission d’assistance jusqu’à la signature des actes de cession des parcelles de la SARL LA [Localité 1] STANTOINE.
Nomme la SELARL [E] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 5] [Localité 5], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que SARL LA [Localité 1] ST-ANTOINE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
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