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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 déc. 2025, n° 2025R01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG : 2025R01287
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01287
DEMANDEUR
SAS Angad FI [Adresse 1] comparant par SELARL [M] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FHM INGENIERIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Novembre 2025, la SASU Angad Fi a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision la Société FHM INGENIERIE à payer et porter à la Société ANGAD FI les sommes de :
_62.196,00 € en principal avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 160,00 € (40 € X 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article I-.441-10 du Code de Commerce,
* 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG : 2025R01287
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance du 24.10.2022 et annexes, l’Avenant n° 1 au contrat du 14.09.2023, l’Avenant n° 2 du 22.12.2023, l’Avenant n°3 au contrat de sous-traitance du 17.12.2024, l’Extrait de compte du 16.09.2025, les 4 factures impayées, les Comptes-rendus d’activités, la lettre de résiliation du 6.05.2025, l’AR de la résiliation du 14.05.2025, les échanges de mails du 14.05.2025, les Mails de reconnaissance de dette avec demande de factures du 2.06.2025, les échanges de SMS du 13.06.2025 valant reconnaissance de dette, mail de relance du 15.07.2025, mail de relance du 4.08.2025, mail de relance du 21.08.2025, mail de relance du 4.09.2025, Lettre de relance du 12.09.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons par provision la Société FHM INGENIERIE à payer à la Société ANGAD FI les sommes de :
* 62 196,00 € en principal avec intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 160,00 € (40 € X 4) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article I-.441-10 du Code de Commerce,
Condamnons la Société FHM INGENIERIE à payer à la Société ANGAD FI la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la Société FHM INGENIERIE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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