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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere procedure collective, 25 avr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 25 Avril 2025
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.
DEMANDEUR,
GRIZARD AGENCEMENT
[Adresse 1] LE COTEAUNuméro d’identification SIREN : 442 119 087Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
[W] [G]
[Adresse 2] [Localité 1] Numéro d’identification SIREN : 979 664 091 Non comparant
N° Rôle : 2025R00002
La société [W] [G] a passé commande à la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour la fabrication et la pose de mobiliers.
Un premier devis, n°2024 G RF 045A, a été émis le 24 Juin 2024 entre la société [W] [G] et la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour un montant de 30.444,82 Euros TTC.
Un second devis, n°2024 G RF 073, a été émis le 1 er Juillet 2024 entre la société [W] [G] et la SARL GRIZARD AGENCEMENT, pour un montant de 816,00 Euros TTC.
Ces devis incluent une clause d’attribution de compétence juridictionnelle : « En cas de litige, les tribunaux de [Localité 2] seront les seuls compétents ».
La SARL GRIZARD AGENCEMENT a exécuté l’ensemble des prestations en, émettant les factures n°24350 du 4 Juillet 2024 d’un montant de 816,00 Euros et n°24406 du 8 Août 2024.
Malgré les multiples relances et mises en demeure, ces factures demeurent impayées par la société [W] [G].
Suivant acte extrajudiciaire du 9 Avril 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins :
* De s’entendre condamner à payer :
* La somme de 22.127,38 Euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal et ce à compter du 20 Février 2025,
* La somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 18 Avril 2025 au cours de laquelle le juge des référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la SARL GRIZARD AGENCEMENT tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 22.127,38 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la société [W] [G] suite à la fabrication et la pose de marchandises ;
* Que les factures et devis signés sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 20 Février 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 489, du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence de règlement amiable du litige,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons la société [W] [G] à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SARL GRIZARD AGENCEMENT la somme de 22.127,38 Euros, outre intérêts au taux légal à compter 20 Février 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société [W] [G] à payer à la SARL GRIZARD AGENCEMENT la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Disons que [W] [G] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ordonnons que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Disons que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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