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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 juil. 2025, n° 2025F01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
2025F01543 – 2521000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 29/07/2025
JUGEMENT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ241 La SARL AIR GAINE SERRURERIE Numéro de rôle général : 2025F1543
DEBITEUR :
La SARL AIR GAINE SERRURERIE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 752 547 950 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2025, Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [L] es qualité de CEP de la SARL AIR GAINE SERRURERIE, sur requête déposée le 22/07/2025 et enrôlée sous le numéro 2025F1543 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, constate que le jugement n° 2025F506 rendu le 03/07/2025, comporte une erreur matérielle ;
ATTENDU qu’aux termes de sa requête, la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [L] es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL AIR GAINE SERRURERIE précise que :
« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Effectivement page 4 alinéa 4 il est indiqué : « DIT que tous les créanciers seront remboursés selon option choisie ou imposée, soit 40 % sur 5 ans ou 100 % sur 10 ans » Alors que l’option 1 est à 50 % sur 4 ans et l’option 2 à 100 % sur 10 ans »
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le jugement n° 2025F506 rendu le 03/07/2025 est entaché d’une erreur matérielle ;
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante en modifiant la page 4, 4 ème paragraphe :
« DIT que tous les créanciers seront remboursés selon option choisie ou imposée, soit 50 % sur 4 ans ou 100 % sur 10 ans »
Au lieu de
« DIT que tous les créanciers seront remboursés selon option choisie ou imposée, soit 40 % sur 5 ans ou 100 % sur 10 ans »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 03/07/2025,
Vu la requête formulée par SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [L] es qualité de CEP de la SARL AIR GAINE SERRURERIE,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement n° 2025F506 rendu le 03/07/2025 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT qu’il convient de réparer ladite erreur ;
RECTIFIE comme suit le jugement page 4, 4 ème paragraphe :
« DIT que tous les créanciers seront remboursés selon option choisie ou imposée, soit 50 % sur 4 ans ou 100 % sur 10 ans » ;
DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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