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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00098
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS DATASOLUTION, [Adresse 2], 445 223 852 RCS [Localité 1] représentée par Me Joël HESLAUT, [Adresse 3] et Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL MONCEAU DIFFUSION, [Adresse 5], 438 153 239 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [U] [S], de l’étude SAS CD JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 3] du 15 MAI 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 juin 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 MAI 2025, la SAS DATASOLUTION a assigné en référé la SARL MONCEAU DIFFUSION ;
La demande de la SAS DATASOLUTION tend à voir :
DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la SAS DATASOLUTION est composée en principal de la somme de 36 300 € TTC ;
DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la SAS DATASOLUTION porte intérêt :
Au 1er semestre 2024 au taux de 14,50%
Au 2nd semestre 2024 au taux de 14,25%
Au 1er semestre 2025 au taux de 13,15%
Au 2nd semestre 2025 au taux de 12,65%
DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la SAS DATASOLUTION en conséquence est certaine liquide et exigible ;
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DATASOLUTION les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence ;
CONDAMNER, par provision, la SARL MONCEAU DIFFUSION à verser, à titre de provision la somme de 40 008 € TTC augmentée d’une somme de 160 € au titre des indemnités de recouvrement, d’une somme de 4 669,19€ au titre des intérêts moratoires arrêtés au 21 mai 2025 soit la somme totale provisoirement évaluée à 44837,19 € TTC à la SAS DATASOLUTION ;
CONDAMNER la SARL MONCEAU DIFFUSION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL MONCEAU DIFFUSION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 4] avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
À l’audience du 11 juin 2025,
* Me [W] [A] a comparu pour SAS DATASOLUTION, demandeur,
* SARL MONCEAU DIFFUSION n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS DATASOLUTION a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS DATASOLUTION s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL MONCEAU DIFFUSION ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS DATASOLUTION à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 18 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la SARL MONCEAU DIFFUSION a fait appel à la SAS DATASOLUTION pour refondre son site internet marchand et l’héberger, ce qui a donné lieu à deux bons de commande le 22 juin 2022 ;
Le 14 novembre 2023 les parties régularisaient un contrat de [Localité 5] Maintenance Applicative rétroactivement au 1 ier janvier 2023 ;
des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS DATASOLUTION ;
Dans le courant du mois de juin 2024, la SARL MONCEAU DIFFUSION a cessé d’honorer ses factures et a notifié le 17 octobre 2024 à la SAS DATASOLUTION son intention de mettre fin au contrat d’hébergement (sans toucher au contrat de TMA) ;
Le 6 décembre 2024, la SAS DATASOLUTION mettait en demeure la SARL MONCEAU DIFFUSION de lui payer son dû au risque qu’elle interrompe son service d’hébergement le 13 décembre 2024 : la SAS DATASOLUTION réclame le paiement de quatre factures d’un montant de 36.568,20 € augmenté des intérêts au taux légal ;
Assignée en référé devant nous par la SAS DATASOLUTION, la SARL MONCEAU DIFFUSION et la SAS DATASOLUTION remettent des conclusions de demande d’incompétence lors de l’audience de référé du 11 juin 2025, au titre du contrat de TMA signé entre elles et qui stipule :
« Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat ou qui en sera la suite ou à conséquence sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. »
La SARL MONCEAU DIFFUSION conteste donc notre compétence à connaitre de l’affaire et désigne le tribunal des activités économiques de PARIS comme juridiction compétente ;
Et la société DATA SOLUTION entend acquiescer à cette exception d’incompétence, qui, conformément à l’article 408 du CPC, « emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS DATASOLUTION a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS DATASOLUTION à payer à la SARL MONCEAU DIFFUSION la somme de 2.500 euros ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SAS DATASOLUTION qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
DISONS ET JUGEONS que dans la mesure où la SARL MONCEAU DIFFUSION et la SAS DATASOLUTION ont remis des conclusions de demande d’incompétence lors de l’audience de référé du 11 juin 2025, au titre du contrat de TMA signé entre elles et qui stipule :
« Tout litige auquel pourra donner lieu le présent contrat ou qui en sera la suite ou à conséquence sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. »
La SARL MONCEAU DIFFUSION conteste donc notre compétence à connaitre de l’affaire et désigne le tribunal des activités économiques de PARIS comme juridiction compétente,
Et la société DATASOLUTION entend acquiescer à cette exception d’incompétence, qui, conformément à l’article 408 du CPC, « emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action »,
CONDAMNONS la SAS DATASOLUTION au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS DATASOLUTION aux entiers dépens, en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 42,50 euros,
Le Greffier
Le Président.
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