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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 juin 2025, n° 2024F01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024F01452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/06/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Monsieur Jean-David VIDAL
Jugement rendu ce jour 17/06/2025 par mise à disposition au greffe.
KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT ,-[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Me DOUCENDE Nicolas
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 22 AVRIL 2025.
LE DEMANDEUR :
La SELARL SPAGNOLO STEPHAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le N° 534 128 707, dont le siège social est, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MDG, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugements en date des 25 novembre 2015 et 22 novembre 2016.
Ayant pour avocat la SELARL CSM 2 avocat aux Barreaux de Nîmes et d’Avignon Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle Dénommée ERGA OMNES Agissant par Maître Nicolas DOUCENDE avocat au Barreau de Nîmes.
LE DEFENDEUR :
Monsieur, [J], [D] né le 28/10/1959 à, [Localité 1] de nationalité Française, domicilié, [Adresse 3].
Ayant pour avocat La SELARL HARNIST avocat au barreau de Nîmes Ayant pour avocat plaidant : La SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS avocat au barreau de Quimper.
RAPPEL DES FAITS :
A l’examen du jugement il ressort que celui-ci a été à tort qualifié de contradictoire puisque le débiteur, Monsieur, [J], [D], n’était ni présent ni représenté et qu’en conséquence le délai de signification de 6 mois était dépassé.
Le jugement est dorénavant nul et non avenu et une mainlevée de la saisie attributive a été faite, de ce fait un nouveau jugement doit être obtenu.
Le 15/10/2024, en l’état des diligences contestables de l’huissier en charge de la signification du jugement en Bretagne, et de l’impossibilité de parvenir à une issue amiable dans le présent litige, la SELARL SPAGNOLO STEPHAN prise en sa qualité de liquidateur de la société MDG est à nouveau contrainte de saisir le Tribunal de céans, et d’assigner afin de solliciter la condamnation de Monsieur, [D].
C’est en l’état que l’affaire se présente.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL SPAGNOLO STEPHAN prise en sa qualité de liquidateur de la société MDG sollicite ;
Vu l’article L.632-2 du Code de Commerce.
DE CONSTATER que Monsieur, [J], [D] connaissait la situation de cessation des paiements de la société lors des remboursements dont il a bénéficié les – 16.09.2015 : 10 000 € – 18.09.2015 : 12 000 € – 19.09.2015 : 10 000 € – 31.10.2015 : 1 600 € – 04.11.2015 : 2 000 €
DE DIRE ET JUGER nuls et de nuls effets les paiements intervenus pour une somme globale de 35 600 euros.
DE CONDAMNER Monsieur, [J], [D] au paiement de cette somme, entre les mains de la société SPAGNOLO STEPHAN SELARL, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MDG, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugements en date des 25 novembre 2015 et 22 novembre 2016.
DE CONDAMNER Monsieur, [J], [D] au paiement, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des entiers dépens de l’instance, de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DE DEBOUTER Monsieur, [J], [D] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
D’ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
EN REPONSE Monsieur, [D] :
Vu les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce, Vu le règlement de 10 000 € effectué au crédit de la société MDG.
DE DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par la SELARL SPAGNOLO STEPHAN en qualité de liquidateur de la société MDG à l’encontre de Monsieur, [J], [D] selon assignation délivrée le 15 octobre 2024.
DE DEBOUTER la SELARL SPAGNOLO STEPHAN en qualité de liquidateur de la société MDG de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire :
DE LIMITER la créance à la somme de 25 600.00 euros.
D’ACCORDER_ à Monsieur, [J], [D] un délai de grâce pour lui permettre de s’acquitter des condamnations au moyen de 24 mensualités en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
DE CONDAMNER la SELARL SPAGNOLO STEPHAN en qualité de liquidateur de la société MDG à verser à Monsieur, [J], [D] la somme de 2 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[…]
SUR CE
I. Concernant l’action en irrecevabilité
Au vu de L’article 478 du Code de Procédure Civile énonce : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Ce jugement n’ayant pas été correctement signifié dans les six mois de son prononcé, en application des dispositions de l’article 478 du Code de Procédure Civile, il est réputé non avenu.
Concrètement, la nouvelle assignation doit mentionner qu’elle constitue une réitération de la première (Cass. 2ème civ. 25 octobre 1995 n° 94-10.543).
Aussi, il est impossible de réitérer par voie de conclusions lorsque les juges ont initialement été saisis par voie d’assignation (Cass. 2ème civ. 15 mai 2014 n° 13-17.893).
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Dans cet esprit, la réitération de la citation primitive constituerait un rééquilibrage des droits des parties dans la procédure.
En l’espèce, la réitération permet de reprendre la procédure initiée, et donc de bénéficier de l’arrêt de la prescription au commencement de la première assignation ; de ce fait l’assignation du 15/10/2024 même si elle ne mentionne pas mot pour mot toutes les demandes, réitère bien les demandes de la 1 ère assignation en date du 02/11/2021.
Le tribunal confirme donc en la forme la recevabilité de l’action engagée par SELARL SPAGNOLO STEPHAN prise en sa qualité de liquidateur de la société MDG
II. Concernant l’action en nullité des paiements pendant la période suspecte
Le 09/11/2015 Mr, [D] a déclaré la cessation des paiements et a sollicité la liquidation judiciaire de l’entreprise SAS MDG auprès du greffe du tribunal de céans.
Au vu du jugement de liquidation judiciaire en 2015, qui a fixé la date de cessation des paiements à titre provisoire, et qui est devenu définitif pour ne pas avoir été frappé d’appel.
Au vu de l’article L632-2 du Code de Commerce : Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Au vu de l’Article 1382 du Code Civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La présente action vise les remboursements de compte courant intervenus au bénéfice du dirigeant, le Président de la Société par Actions Simplifiée en Liquidation Judiciaire.
Vu l’article L.632-2 du Code de Commerce.
Monsieur, [J], [D] connaissait la situation de cessation des paiements de la société lors des remboursements dont il a bénéficié aux dates suivantes :
16.09.2015 : 10 000 € 18.09.2015 : 12 000 € 19.09.2015 : 10 000 € 31.10.2015 : 1 600 € 04.11.2015 : 2 000 €
Ainsi entre le 16/09/2015 et le 04/11/2015 le compte courant de Monsieur, [D] a bien été remboursé à hauteur de 36 500 euros comme en atteste le relevé des grands livres généraux transmis par le comptable.
Le tribunal confirme que le comportement de Monsieur, [D] relève en droit commercial des paiements anormaux effectués en cours de période suspecte soit entre la date de cessation des paiements 01/01/2015 et l’ouverture de la procédure collective 09/11/2015 ;
III. A titre subsidiaire sur la créance
Il est demandé la condamnation de Monsieur, [D] au paiement de la somme de 35 600.00 euros.
Monsieur, [J], [D] reconnait être débiteur de la société MDG à hauteur de 25 600 euros car le 04/11/2015, Madame, [D], l’épouse de Monsieur, [D] a effectué un remboursement à hauteur de 10 000.00 euros, cette somme venant d’un compte LDD Crédit agricole (P1).
La demanderesse refuse qu’il soit tenu compte de ce paiement au motif qu’il a été effectué par Madame, [D] et non pas par Monsieur et qu’il n’y aurait pas lieu à compensation.
En l’espèce, il s’agit bien d’un paiement du couple qui a été effectué à valoir sur le remboursement des paiements dont il est demandé le remboursement.
Le tribunal consent que cette somme de 10 000.00 euros a été réglée par le couple et doit être prise en compte.
IV. Concernant le délai de grâce
Monsieur, [D] est dans l’impossibilité de s’acquitter du paiement de la somme de 25 600.00 €.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,
Il sollicite de la juridiction qu’il lui soit accordé la possibilité de s’acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités ;
Au vu des revenus et charges du couple, [D], il y a lieu d’autoriser Monsieur, [J], [D] à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
A défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort
Vu les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L632-2 du code de commerce,
Vu de l’Article 1382 du Code Civil,
Vu le règlement de 10 000 € effectué au crédit de la société MDG,
Vu les pièces et conclusions versées au débat,
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SELARL SPAGNOLO STEPHAN en qualité de liquidateur de la société MDG à l’encontre de Monsieur, [J], [D] selon assignation délivrée le 15 octobre 2024.
CONSTATE que Monsieur, [J], [D] a effectué des paiements en période suspecte contraire aux intérêts de la société MDG pour un montant de 35 600 euros.
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] au paiement de la somme de 25 600 euros, entre les mains de la société SPAGNOLO STEPHAN SELARL, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MDG.
AUTORISE Monsieur, [J], [D] à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] au paiement, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des entiers dépens de l’instance, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNE Monsieur, [D], [J] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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