Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
Nº RG: 2025R00249
DEMANDEUR
SAS EURISOL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SARL DIAL CONSULTING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société EURISOL explique que la société DIAL CONSUILTING, exploitant sous le nom commercial DIAL ENERGY, ci-après la société DIAL, lui a commandé des produits qui, après livraison, ont fait l’objet de quatre factures établies du 14 juin au 23 août 2024 pour un montant total de 44 800,95 euros TTC, mais pour lesquelles la société DIAL n’a effectué que deux règlements partiels en septembre puis novembre 2024 pour un total de 9 000 euros.
Elle ajoute que la somme de 35 800,95 euros est ainsi restée impayée malgré relances puis mise en demeure.
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire délivré le 23 octobre 2025 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société EURISOL, SAS inscrite au registre du commerce de COMPIEGNE sous le n° 431 781 301, a assigné la société DIAL CONSULTING, SAS inscrite au registre du commerce de PONTOISE sous le n° 804 818 599, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé pour l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00249.
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse a été entendue en ses explications.
La société EURISOL a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Sa demande tend à voir :
Recevoir la société EURISOL en son action l’y dire bien fondée ;
En conséquence et vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et des articles L.441-9, I alinéa 5 et D.441-5 du code de commerce,
Condamner la société DIAL ENERGY à payer à la société EURISOL :
Une somme provisionnelle de 35 800,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de mise en demeure ;
Une indemnité forfaitaire provisionnelle de 160 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.
La société DIAL n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué à la partie présente que la décision sera rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE
La société EURISOL produit au débat les courriels que lui a adressé la société DIAL pour passer commande de « palettes d’ISOTHERM avec enlèvement ce jour» , le 10 juin pour 8 palettes, le 13 juin pour 4 palettes, le 31 juillet pour 2 palettes, le 12 août 2024 pour 4 palettes et le 14 août 2024 pour 12 palettes ; l’enlèvement des marchandises a été fait aux dépôts d'[Localité 6] ou de [Localité 5] par les préposés de la société DIAL, les bons de livraison produits au débat portent le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé, ainsi que des signatures dont les noms sont illisibles, mais qui sont à plusieurs reprises identiques.
Elle produit aussi au débat ses 4 factures du 14 juin 2024 pour un montant de 12 577,82 euros TTC, du 2 août 2024 pour un montant de 1 257,78 euros TTC, du 16 août 2024 pour un montant de 17 758,63 euros TTC et du 23 août 2024 pour un montant de 13 206,72 euros TTC.
Elle produit enfin sa lettre RAR de mise en demeure, adressée par son conseil le 13 décembre 2024, dont les termes rappellent à la société DIAL qu’elle n’a payé que la somme totale
de 9 000 euros par deux versements en règlement desdites quatre factures, et qui la met en demeure de lui payer la somme de 35 800,95 euros au plus tard le 28 décembre 2024 ; le récépissé postal, produit au débat, porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; cette adresse au [Adresse 2] est pourtant celle mentionnée par le signataire des courriels passant les commandes.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » , il ressort de l’analyse des pièces produites au débat que la créance de la société EURISOL à l’encontre de la société DIAL pour un montant de 35 800,95 euros Nous apparait certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, et en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , ce qui correspond au cas en espèce après examen des pièces produites au débat, il conviendra de condamner, par provision, la société DIAL à payer à la société EURISOL la somme de 35 800,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date d’échéance de la mise en demeure.
Les versements partiels effectués pour un montant de 9 000 euros ne couvrant pas le montant de la facture la plus ancienne, il conviendra de constater que les quatre factures sont restées impayées, et de condamner en conséquence, par provision, la société DIAL à payer à la société EURISOL la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement prévus par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, lequel est d’ordre public.
La société EURISOL sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra ainsi de condamner la société DIAL à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit, et de condamner la société DIAL, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société EURISOL partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons, par provision, la société DIAL CONSULTING à payer à la société EURISOL la somme de 35 800,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024,
Condamnons, par provision, la société DIAL CONSULTING à payer à la société EURISOL la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la société DIAL CONSULTING à payer à la société EURISOL la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile,
Condamnons la société DIAL CONSULTING aux dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Dérogatoire
- Hôtel ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Opposition
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Sous-traitance ·
- Qualités ·
- Comparution ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Retraitement des déchets ·
- Mise en service ·
- Station d'épuration ·
- Coûts ·
- Pièces ·
- Côte ·
- Machine ·
- Facture ·
- Matériel
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Dépens ·
- Litige
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Mise à disposition ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Transaction ·
- Projet d'investissement ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Investissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Multimédia ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Blog ·
- Création
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.