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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 juil. 2025, n° 2025F00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00702 – 2518900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 08/07/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ157 La SARL MAREE DIEPPOISE Numéro de rôle général : 2025F702
DEBITEUR :
La SARL MAREE DIEPPOISE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 884 478 371 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 01/07/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame LORENZONI Isabelle Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de La SARL MAREE DIEPPOISE qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 884478371 et exerce une activité de Poissonnerie, coquillage, traiteur, commerce de détail et commerce de gros,
Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur ISSARTIER Patrick en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [R] [G] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l’entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 03/06/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 01/07/2025 à 9 heures.
ATTENDU que Monsieur [F] [C] gérant de la SARL MAREE DIEPPOISE a comparu à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [R] [G] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [P] [B] Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MAREE DIEPPOISE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que Maître [R] [G] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 01/10/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SARL MAREE DIEPPOISE justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 01/10/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL MAREE DIEPPOISE [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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