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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 mars 2026, n° 2025J00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* L’AUXILIAIRE
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 775 649 056 au RCS de [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître GICQUEAU Thierry, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2] PARIS Maître Thibault DECHERF, Avocat au Barreau de CHARTRES, demeurant [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BATISSEURS [P]
[Adresse 4] [Localité 2], immatriculée sous le numéro 887 473 809 au RCS de [Localité 2],
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en audience publique le 13 janvier 2026
Juge ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Monsieur [M] [O]
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT présidente, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui la présidente a remis la minute.
LES FAITS :
La société dénommée BATISSEURS [P] antérieurement dénommée [L], société de construction de maisons individuelles régularise le 09 novembre 2020, dans le cadre de son activité, deux contrats de responsabilité civile au titre de la garantie décennale et de la couverture de sa responsabilité civile au titre des travaux et chantiers auprès de la compagnie d’assurance l’AUXILLIAIRE,
Deux factures sont émises par la compagnie d’assurance, au titre de garantie de la responsabilité décennale le 07 juin 2022 pour 2 348,85 € et le 7 septembre 2022 pour un montant de 2 348,84 €,
Une troisième facture est émise, le 15 décembre 2022 dans le cadre de du contrat de couverture de la responsabilité civile pour 752,26 €,
Ces factures sont restées impayées. Pour un montant cumulé de 5 479,95 €,
Le 26 septembre 2022, la société L’AUXILIAIRE a mis en demeure la société BATISSEURS [P] de régler la facture du 7 juin 2022, d’un montant de 2.348,85 euros et le 20 février 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée concernant la facture du 15 décembre 2022 d’un montant de 782,26 euros.
Ces deux mises en demeure sont restées sans réponse.
Le 28 juin 2023, la société L’AUXILIAIRE a établi une facture d’ajustement relative à la provision de janvier au titre du contrat de responsabilité décennale des réalisateurs, sur la base de l’année 2022, majorée de 50 %, pour un montant de 3 749,84 €,
En sorte que le solde dû par la société BATISSEURS [P] s’élève à la somme totale de 9.229,79 € TTC,
La société l’AUXILIAIRE par l’intermédiaire de la société INTRUM a mis en demeure, le 16 novembre 2023, la société BATISSEURS [P] de payer la somme de 9.229,79 euros dans le délai de 10 jours de la réception de la lettre recommandée.
LA PROCÉDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 21 octobre 2025, Maître [G] [T] commissaire de justice à [Localité 3] a délivré une assignation faite à la requête du la société L’AUXILLIAIRE
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal en date du mardi 21 octobre 2025, de remise en application des dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
Il est demandé au tribunal :
Que la société L’AUXILIAIRE est bien fondée à solliciter à la juridiction de du tribunal de commerce de CHARTRES,
* De condamner la société LES BATISSEURS [P] au paiement d’une somme de 9.229,79 euros TTC assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* De condamner la société LES BATISSEURS [P] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 160 euros (40 euros x 4 factures impayées) pour frais de recouvrement conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
* De condamner la société BATISSEURS [P] à verser à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* De condamner la société BATISSEURS [P] aux dépens,
* De dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
MOYENS DES PARTIES
Le défendeur ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dument appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre. Il y aura donc lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il conviendra de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, soit l’assignation en date du 21 octobre 2025 pour le demandeur, la défenderesse n’ayant pas conclu.
SUR CE,
Attendu que BATISSEURS [P] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Le litige porte sur un acte commercial : Les parties sont toutes commerçantes, Le défendeur est domicilié à [Adresse 5],
Le tribunal de commerce de Chartres est donc matériellement et territorialement compétent pour entendre les parties ; aucune partie ne soulève à l’encontre de l’autre d’exception de procédure ou de fin de non-recevoir ; aucune exception de procédure ou fin de non-recevoir n’est apparue comme devant ou pouvant être relevée d’office au visa des articles 73 à 121 ou des articles 122 à 126 du Code de procédure civile ; le demandeur sera donc recevable en ses demandes ;
Attendu que le montant du solde des factures restant dû n’est pas contesté, le tribunal condamnera BATISSEURS [P] au paiement de la somme de 9 229,79 Euros, représentant le montant cumulé des factures impayées et conformément à la mise en demeure délivrée le 16 novembre 2023 ;
Attendu que le demandeur sollicite du tribunal le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, le tribunal fera droit à cette demande ;
Attendu que le demandeur sollicite du tribunal que la société BATISSEURS [P] soit en outre condamnée au paiement des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ; en application des dispositions légale précitées, le tribunal fera droit à cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur autre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, le tribunal condamnera le défendeur au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article précité, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société BATISSEURS [P] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNE la société BATISSEURS [P] à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme en principal de 9.229,79 euros TTC assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points,
CONDAMNE la société BATISSEURS [P] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 160 euros (40 euros x 4 factures impayées) pour frais de recouvrement conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la société BATISSEURS [P] à verser à la société L’AUXILLIAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE BATISSEURS [P] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Jurmilla RICHARDEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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